Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/03360 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRQM
Minute : 24/00421
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]/FRANCE
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDYAE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D2151
Et
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]/FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Sénégal), et Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (Sénégal), se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Sénégal) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union sont issus deux enfants :
- [P] né le [Date naissance 6] 2001
- [S] née le [Date naissance 1] 2006.
Le 27 novembre 2018, Madame [C] [H] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2019, le juge conciliateur a notamment :
- attribué à Madame [C] [H] la jouissance du domicile conjugal ou familial et du mobilier du ménage, bien locatif sis [Adresse 9],
- dit que Madame [C] [H] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y a condamné,
- dit que Monsieur [K] [V] doit quitter les lieux dans un délai maximum de UN mois, à compter de la présente décision,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Madame [C] [H] et Monsieur [K] [V] doivent assurer par moitié chacun le règlement provisoire de la dette contractée auprès de l'organisme [13],
- constaté que Madame [C] [H] et Monsieur [K] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [C] [H],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher ses enfants par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère,
- dit qu'un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine ou de 15 jours pour les périodes de vacances scolaires doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d'hébergement en cas d'empêchement,
- fixé, conformément à l'accord des parties, à 80 euros par mois et par enfant, soit au total 160 euros, la contribution que doit verser Monsieur [K] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- condamné Monsieur [K] [V] au paiement de ladite pension,
- débouté Monsieur [K] [V] de sa demande d'enquête sociale,
- réservé les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte d'huissier en date du 9 août 2021 signifié à étude, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 12 juin 2023, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- constater l'absence de patrimoine commun des époux ;
- dire que Madame [C] [H] perdra l'usage de son nom d'épouse ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- dire que les parents exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur leur seule enfant mineure [S] ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement, et, à défaut d'accord entre les parents de la façon suivante :
* Hors vacances scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que :
. la première fin de semaine est celle qui comprend le premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine est celle qui comprend le cinquième samedi du mois ;
. ce droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du premier jour férié à 18 heures au dernier jour férié à 18 heures ;
* et pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 200 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, Monsieur [K] [V] a sollicité du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour altération du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du code civil ;
- dire que les parents exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur leur seule enfant mineure [S] ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement, et, à défaut d'accord entre les parents de la façon suivante :
* Hors vacances scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que :
. la première fin de semaine est celle qui comprend le premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine est celle qui comprend le cinquième samedi du mois ;
. ce droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du premier jour férié à 18 heures au dernier jour férié à 18 heures ;
* et pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- ordonner la suppression de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants pendant la durée du plan de remboursement par lui seul de la dette commune devant se terminer en mai 2025 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [C] [H] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [C] [H], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Sénégal),
et Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 12] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside;
DIT que la première fin de semaine est celle qui comprend le premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine est celle qui comprend le cinquième samedi du mois ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
PRÉCISE le cas échéant que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant est considérée comme la première fin de semaine de ce mois ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande tendant à voir fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [P] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande tendant à voir supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] ;
FIXE à 100 € par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [S] que doit verser Monsieur [K] [V] à Madame [C] [H] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [V] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
----------------------------------------------------------------------------
(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des autres dispositions ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES