Texte intégral
LE 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/375 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSNA
N° de minute : 24/429
O R D O N N A N C E
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Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. ECOBAT, immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le N° 481 023 869, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Julia LEVEQUE, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Nathalie DETRAIT, Avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocate plaidante,
S.A.R.L. GRATON ENTREPRISES, immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le N° 452 649 791, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Julia LEVEQUE, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Nathalie DETRAIT, Avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocate plaidante,
S.A.S. ISOLYA, immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le N° 491 330 882, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Julia LEVEQUE, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Nathalie DETRAIT, Avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocate plaidante,
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître Anne sophie FINOCCHIARO
C.C :
Copie Dossier
le
S.A. PEINTURE PAPIERS RAVALEMENT VITRERIE (PPRV), immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le N° 302 695 218, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Julia LEVEQUE, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Nathalie DETRAIT, Avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocate plaidante,
S.A.S. VENDEE FLUIDES ENERGIES, immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le N° 497 549 162, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Julia LEVEQUE, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Nathalie DETRAIT, Avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V LES ESSARTS IBIS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°892 098 757 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Raphael PAPIN, Avocat au barreau d’ANGERS,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 03 octobre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les Essarts Ibis a pour objet l’acquisition de terrains situés [Adresse 11] (85), leur aménagement, viabilisation, ainsi que la construction, sur ces terrains, d’un ensemble immobilier en vue de sa vente.
Suivant acte d’engagement en date du 21 décembre 2020, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Ecobat, pour un montant de 65.815 euros HT.
Sont également intervenues aux opérations de construction de l’ensemble immobilier :
- la société Graton Entreprise, pour le lot n°17 “plomberie ventilation”, suivant acte d’engagement en date du 13 septembre 2021 et avenant n°1 du 21 avril 2023, pour un montant de 19.370,49 euros HT ;
- la société Isolya, pour le lot n°1 “cloisons sèches - menuiseries intérieures - plafonds suspendus et isolation”, suivant acte d’engagement en date du 8 septembre 2021, avenant n°1 du 6 décembre 2022 et avenant n°2 du 24 avril 2023, pour un montant de 114.035,30 euros HT ;
- la société Peinture Papiers Ravalement Vitrerie (PPRV), pour le lot n° 13 “peintures”, suivant ordre de service n°1 en date du 15 septembre 2021, avenant n°1 du 24 avril 2023 et avenant n°2 du 29 janvier 2024, pour un montant de 36.444,06 euros HT ;
- la société Vendée Fluides Energies (VFE85), pour le lot n°16 “Electricité”, suivant acte d’engagement en date du 24 août 2021, avenant n°1 du 21 avril 2023, avenant n°2 du 5 octobre 2023 et avenant n°3 du 30 octobre 2023, pour un montant de 142.685,86 euros HT, ainsi que pour la réalisation de travaux de viabilisation, suivant devis du 2 mai 2023, pour un montant de 48.644,05 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés les 04 octobre et 15 novembre 2023.
Les sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, PPRV et VFE85 ont facturé les travaux réalisés et ont déploré l’absence de paiement intégral de certaines factures, à savoir :
- les factures n°231104 du 28 novembre 2023, n°231204 20 décembre 2023 et n°240104 du 13 janvier 2024, établies par la société Ecobat, présentant un solde de 5.420 euros HT, soit 6.504 euros TTC ;
- les factures n° FC003700 du 30 octobre 2023 et n° FC003756 du 1er décembre 2023, établies par la société Graton Entreprise, présentant un solde de 5.037,90 euros HT, soit 6.045,48 euros TTC ;
- la facture n° F15678 du 20 octobre 2023, établie par la société Isolya, présentant un solde de 12.844,67 euros HT, soit 15.413,60 euros TTC ;
- les factures n° 21523 du 16 novembre 2023 et n°21652 du 26 janvier 2024, établies par la société PPRV, présentant un solde de 18.234,07 euros HT, soit 21.880,88 euros TTC ;
- les factures n°2310-001 du 24 octobre 2023, n°2311-001 du 24 novembre 2023, 2312-001 du 21 décembre 2023 et n° 2401-001 du 11 avril 2024, établies par la sociétéVFE85, présentant un solde de 63.079,92 euros HT, soit 75.695,90 euros TTC.
Par courriers adressés le 05 février 2024 aux sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, PPRV et VFE85, la SCCV Les Essarts Ibis a reconnu être débitrice du solde de ces factures mais sollicite des délais de paiement conformément à des échéanciers qui étalent le versement de ces sommes jusqu’au mois de mai 2024.
La SCCV Les Essarts Ibis n’est cependant pas parvenue à s’acquitter de ses dettes dans les temps et les relances amiables des sociétés créancières sont restées sans effet.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, les sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, PPRV et VFE85 ont fait assigner la SCCV Les Essarts Ibis devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Condamner, à titre provisionnel, la SCCV Les Essarts Ibis à payer :
* la somme de 6.504 euros TTC à la société Ecobat,
* la somme de 6.045,48 euros TTC à la société Graton Entreprise,
* la somme de 15.413,60 euros TTC à la société Isolya,
* la somme de 21.880,88 euros TTC à la société PPRV,
* la somme de 85.710,36 euros TTC à la société VFE85,
outre les intérêts au taux légal pour les sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya et PPRV, et majoré de 10 points pour la société VFE85, dus à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
- condamner la SCCV Les Essarts Ibis à verser une indemnité forfaitaire de :
* 120 euros à la société Ecobat,
* 80 euros à la société Graton Entreprise,
* 40 euros à la société Isolya,
* 80 euros à la société PPRV,
* 240 euros à la société VFE85,
vu les dispositions de l’article L.441-10, II du code de commerce, en raison des frais de recouvrement supérieurs à 40 euros ;
- condamner la SCCV Les Essarts Ibis à payer une indemnité complémentaire totale de 3.150 euros, soit à chacune des sociétés demanderesses la somme de 630 euros ;
- subsidiairement, condamner la SCCV Les Essarts Ibis à payer la somme totale de 3.150 euros, soit à chacune des sociétés demanderesses la somme de 630 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner la SCCV Les Essarts Ibis aux entiers, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Par voie de conclusions n°1, la SCCV Les Essarts Ibis sollicite du juge, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de :
- débouter l’intégralité des moyens et prétentions formulés par les sociétés demanderesses à son encontre ;
- l’autoriser à s’acquitter de l’intégralité de sa dette au profit des sociétés demanderesses à la réception du prix d’acquisition des cellules commercialisées et, au plus tard, le 31 décembre 2024;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV Les Essarts Ibis, qui ne conteste pas être redevable des sommes réclamées par les sociétés demanderesses, fait valoir la survenue d’une crise immobilière affectant le marché national de la promotion immobilière, ayant eu pour conséquence d’augmenter le coût des matières premières, des taux d’intérêts, des prix de ventes et des délais de commercialisation. Elle explique manquer de trésorerie, mais déclare avoir reçu la confirmation d’un projet d’acquisition de cinq cellules faisant parties de l’opération immobilière située [Adresse 11], pour montant de 1.900.000 euros HT, ce qui lui permettrait, dès la signature de l’acte authentique de vente, de solder l’intégralité des sommes dues aux sociétés demanderesses.
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A l’audience du 05 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. Les sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, PPRV et VFE85 se sont également opposées à la demande de délai de paiement formulée par la SCCV Les Essarts Ibis.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, puis prorogée au 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Par ailleurs, l’article L.441-10, II du code de commerce dispose que “ tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret”.
L’article D.441-5 de ce même code fixe ce montant à la somme de 40 euros.
L’article L.441-10, II sus-visé poursuit en indiquant que “ lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification”.
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En l’espèce, l’obligation pour la SCCV Les Essarts Ibis d’avoir à s’acquitter des sommes réclamées par les sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, Peinture Papiers Ravalement Vitrerie (PPRV) et Vendée Fluides Energies (VFE85) n’est pas contestable, ni même contestée par celle-ci, qui explique être actuellement dans l’impossibilité de régler ses prestataires compte tenu d’un manque de trésorerie.
Par conséquent, la SCCV Les Essarts Ibis sera condamnée à payer, à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, les sommes suivantes :
- 6.504 euros TTC à la société Ecobat ;
- 6.045,48 euro TTC à la société Graton Entreprise ;
- 15.413,60 euros TTC à la société Isolya ;
- 21.880,88 euros TTC à la société PPRV ;
- 85.710,36 euros TTC à la société VFE85.
Les sociétés Ecobat, Graton Entreprises, Isolya, PPRV et VFE85 seront déboutées de leur demande tendant à voir majorer les taux d’intérêts de 10 point.
La SCCV Les Essarts Ibis sera également condamnée à payer, à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, les sommes suivantes :
- 120 euros à la société Ecobat ;
- 80 euros à la société Graton Entreprise ;
- 40 euros à la société Isolya ;
- 80 euros à la société PPRV ;
- 240 euros à la société VFE85.
Compte tenu des justificatifs d’honoraires produits par les requérantes, La SCCV Les Essarts Ibis sera par ailleurs condamnée payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnité complémentaire prévue à l’article des L.441-10, II du code de commerce, la somme de 630 euros à chacune des sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, PPRV et VFE85.
II.Sur la demande de délais
Par application des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce à la partie condamnée au paiement d’une provision.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
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En l’espèce, la SCCV Les Essarts Ibis explique que ses ressources financières ne lui permettent pas de régler le montant des provisions au jour de la présente. Elle justifie cependant avoir reçu une offre d’acquisition de cinq cellules issues de l’opération immobilière qu’elle porte [Adresse 11], pour un montant de 1.900.000 euros, suivant échanges de courriels produits aux débats. De sorte que la vente de ces cellules lui permettra d’obtenir les sommes nécessaires à l’apurement de ses dettes au profit des sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, PPRV et VFE85. Ainsi, il lui sera accordé un délai de paiement jusqu’à la réception du prix d’acquisition des cellules commercialisées et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2024.
III.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Les Essarts Ibis, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.441-1, II du code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Condamnons la SCCV Les Essarts Ibis à payer à la société Ecobat :
- la somme de 6.504 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
- la somme de 120 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
- la somme de 630 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité complémentaire;
Condamnons la SCCV Les Essarts Ibis à payer à la société Graton Entreprise:
- la somme de 6.045,48 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
- la somme de 80 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
- la somme de 630 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité complémentaire ;
Condamnons la SCCV Les Essarts Ibis à payer à la société Isolya:
- la somme de 15.413,60 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
- la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
- la somme de 630 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité complémentaire;
Condamnons la SCCV Les Essarts Ibis à payer à la société Peinture Papiers Ravalement Vitrerie (PPRV):
- la somme de 21.880,88 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
- la somme de 80 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
- la somme de 630 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité complémentaire;
Condamnons la SCCV Les Essarts Ibis à payer à la société Vendée Fluides Energies (VFE85) :
- la somme de 85.710,36 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
- la somme de 240 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
- la somme de 630 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité complémentaire;
Autorisons la SCCV Les Essarts Ibis à s’acquitter de sa dette au profit des sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, Peinture Papiers Ravalement Vitrerie (PPRV) et Vendée Fluides Energies (VFE85), à la réception du prix d’acquisition des cellules commercialisées et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Condamnons la SCCV Les Essarts Ibis, aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux dépens;
Déboutons les sociétés Ecobat, Graton Entreprise, Isolya, Peinture Papiers Ravalement Vitrerie (PPRV) et Vendée Fluides Energies (VFE85) du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,