Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-43.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.930
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge G..., demeurant à Verneuil-sur-Marne (Haute-Vienne), Maison de repos "La Chenaie",
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., E..., D...
F..., M. C...,
conseillers, M. X..., Mlle H..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G..., de Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juin 1989), que M. G... a été engagé le 1er octobre 1972 pour exercer les fonctions de directeur de la maison de repos de la Chênaie appartenant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ; que, le 17 novembre 1988, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, puis, conformément aux dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, a procédé à la consultation du conseil de discipline ; que, licencié pour faute grave le 21 décembre 1988, M. G... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de réintégration ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 48-3 de la convention collective applicable, après avoir spécifié quelle faute nécessite la réunion d'un conseil de discipline, précise "qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes intervient le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 122-43 du Code du travail" ; que la raison d'être de cette disposition ne saurait concerner l'avertissement, le blâme, la mise à pied ou la rétrogradation,
sanctions visées par l'article 48-3 de la convention collective, et pour lesquelles l'article L. 122-43 du Code du travail est de toute manière applicable, sans même que la convention collective le précise ; qu'au contraire, l'intention des parties à la convention a été uniquement de déroger, en matière de licenciement, à la règle posée par l'article L. 122-43, alinéa 3, du Code du travail, selon laquelle "les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement", autorisant ainsi le conseil de prud'hommes, dans l'intérêt du salarié, à prononcer la nullité du licenciement s'il considère que cette sanction est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en décidant malgré tout que le conseil de prud'hommes ne pouvait annuler le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 48-3 de la convention collective ; Mais attendu que, dès lors que l'article L. 122-43 du Code du travail stipule, en son alinéa 3, que les dispositions des deux alinéas précédents du même article ne sont pas applicables en cas de licenciement, la cour d'appel a décidé à bon droit que le simple renvoi, par l'article 48-d de la convention collective, aux dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne permet pas, en cas de licenciement déclaré injustifié ou disproportionné, de prononcer l'annulation de la sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que M. G... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il "s'était préoccupé de cette situation et avait demandé le contrôle des cuisines par un laboratoire de bromathologie, ce qui aurait permis de définir les mesures à prendre ; que ce contrôle a été refusé comme les investissements nécessaires préconisés par M. G..." ; que ce fait était corroboré par l'avis du conseil de discipline régional selon lequel :
"la direction de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas donné suite à une demande d'abonnement à un laboratoire de bromathologie présentée par les délégués du personnel et la direction d'établissement le 30 mars 1988" ; qu'il résulte de ces documents que le grief relatif à la qualité sanitaire des cuisines ne ressort pas de la responsabilité de M. G..., mais
du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui a refusé les moyens à mettre en oeuvre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait qu'aucune cause
réelle et sérieuse ne pouvait exister en la matière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport des services vétérinaires qu'il y avait, dans les cuisines et les annexes de l'établissement, un manque d'hygiène général mettant à un niveau élevé les risques de toxi-infection alimentaire ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en estimant, par une décision motivée, que le licenciement de M. G... procédait d'un motif réel et sérieux ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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