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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-16.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.196

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° X 19-16.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 M. F... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.196 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de Me Brouchot, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir "constaté" que M. C... occupe sans droit l'immeuble sis à [...], [...] , cadastré section [...] ; en conséquence, d'avoir ordonné à M. C... de quitter les lieux, situés à [...] , cadastré section [...] ; d'avoir, à défaut, autorisé Mme I... à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, ce au besoin avec l'assistance de la force publique, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'occupant dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par Mme I... ; et d'avoir condamné M. C... à payer à Mme I... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Aux motifs propres que « Mme H... épouse I... établit sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] par un acte notarié faisant foi jusqu'à inscription de faux et dûment publié à la conservation des hypothèques. Le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir déclaré la demande en expulsion recevable. M. F... C... prétend que son titre d'occupation résulterait d'une possession trentenaire à titre de propriétaire. En particulier, il soutient occuper le terrain du chef de Mme D... et l'avoir conservé et possédé à titre de propriétaire à partir du décès de cette dernière en 1980. Cependant, il est parfaitement démontré que Mme D... était la locataire de Mme I.... Or, celle-ci avait entamé des démarches pour obtenir l'expulsion des occupants de son chef. Il est apparu en 1983 et 1984 que les occupants étaient en réalité des sous-locataires de Mme D..., M. et Mme Q... et O... C..., et non pas F... C.... Une expertise effectuée à cette époque a permis à Q... C... d'expliquer qu'en réalité elle avait déménagé dans une autre maison à proximité, qui s'est avérée correspondre à une construction implantée sur le terrain voisin, appartenant à Mme L..., sans rapport avec le présent litige. Il est à noter que les aides perçues de la Préfecture pour faire face à des besoins d'urgence après le passage du cyclone Allen en 1980 ont été versées à O... C... et corroborent la version donnée par Q... C.... Il a pu être constaté à cette époque qu'aucun occupant n'était établi dans la maisonnette située sur la parcelle [...], Mme I... n'était pas tenue de poursuivre la procédure d'expulsion qu'elle avait envisagée. Quoi qu'il en soit, il s'en déduit qu'à cette époque, M. F... C... n'était pas dans les lieux. M. C... a estimé utile le 26 février 2008, de faire constater l'état dans lequel se trouve la maison implantée sur le terrain 717 pour "la sauvegarde de ses droits" avant le démarrage des travaux de réhabilitation. Les photographies de l'huissier prises en cette occasion démontrent que la maisonnette, à peine meublée, et dont la cuisine ne disposait d'aucun aménagement ni d'aucune commodité, n'était pas occupée à titre habituel. Or, il résulte des pièces de Mme I... que M. C... était informé des démarches entreprises par cette dernière pour libérer son bien. Elle a obtenu le 2 mai 2008 la confirmation en appel d'un jugement d'expulsion du 20 juin 2006 à l'encontre d'un autre occupant sans droit ni titre de la même parcelle [...] . En outre, elle produit une sommation de partir qu'elle a fait adresser par huissier le 12 septembre 2011 à M. F... C.... En admettant pour l'hypothèse qu'il s'agisse du premier acte contrariant une possession de M. C..., il aurait fallu pour se prévaloir d'un délai de 30 ans qu'il justifie d'une possession utile antérieure à l'année 1981, ce qui n'est pas le cas. Enfin, Mme I... a fait publier son titre de propriété et l'a donc rendu opposable aux tiers le 25 mai 2012. Or, de la même façon, il est établi que M. C... ne possédait pas utilement cette parcelle depuis une date antérieure au 25 mai 1982, ce qui ne lui permet pas de faire échec au droit de Mme I... ni à la demande d'expulsion. Il convient par conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu qu'il résulte de l'acte notarié en date du 9 mai 2012 que Madame W... H... épouse I... est l'unique propriétaire en pleine propriété de la parcelle sise à [...], [...] découpées cadastrée section [...] sur lequel (sic) repose une maison ; que la qualité de Madame W... H... épouse I... à agir pour obtenir l'expulsion est établie et son action doit être déclarée recevable ; Attendu que Monsieur F... C... prétend qu'il occupe l'immeuble de façon continue, paisible et non équivoque depuis 1980 et qu'il en a donc acquis la propriété ; Attendu qu'aux termes de l'article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 2272 du même Code que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; Attendu qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats par Monsieur C... : attestations de Messieurs N..., G... et P..., lettre de la préfecture de la Martinique en date des 27 novembre 1980 et 12 février 1981 et procès-verbal de constat en date du 26 février 2008, sont insuffisants pour établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque sur le terrain sis à [...], [...] découpées cadastrée section [...] depuis plus de trente ans, ni même depuis plus de dix ans, les courrier et attestations ne comportant pas d'adresse précise autre que le lieudit "eaux découpées" et le procès-verbal de constat datant de 2008 ; Qu'il en résulte que Monsieur C... qui ne peut justifier d'aucun titre ni droit sur le terrain qu'il occupe, devra donc quitter les lieux ; qu'à défaut, Madame I... pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré à l'occupante (sic) ; Attendu qu'en se maintenant dans les lieux, en dépit de deux sommations de partir délivrées les 12 septembre 2911 et 19 février 2015, Monsieur C... a causé à Madame I... un préjudice tiré de l'impossibilité de vendre le bien immobilier, une proposition d'achat ayant été effectuée par Monsieur K... le 27 mars 2014 ; que Monsieur C... doit être condamné à réparer ce préjudice en lui payant la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts » ; 1°) Alors que pour rejeter l'exception tirée par M. F... C... de l'usucapion trentenaire de l'immeuble litigieux intervenue à son profit, la Cour d'appel a retenu que si M. F... C... soutient occuper le terrain du chef de Mme D... et l'avoir conservé et possédé à titre de propriétaire à partir du décès de cette dernière en 1980, « il est parfaitement démontré que Mme D... était la locataire de Mme I... », que « les aides perçues de la Préfecture pour faire face à des besoins d'urgence après le passage du cyclone Allen en 1980 ont été versées à O... C... et corroborent la version donnée par Q... C... » qui avait indiqué qu'elle-même et O... C..., occupants de la maison, avaient à cette époque déménagé dans une autre maison sur un terrain voisin, qu'il « a pu être constaté à cette époque (en 1983-1984) qu'aucun occupant n'était établi dans la maisonnette située sur la parcelle [...], Mme I... n'était pas tenue de poursuivre la procédure d'expulsion qu'elle avait envisagée » à l'encontre de Q... et O... C... et qu'il en résulte « qu'à cette époque, M. F... C... n'était pas dans les lieux » ; que la Cour, faute d'avoir préalablement soumis à la discussion des parties ces divers moyens, qui n'étaient pas invoqués par Mme I..., et qu'elle-même a donc relevés d'office, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) Et alors que, faute d'avoir précisé de quel élément de preuve il résulterait que l'immeuble litigieux, après le départ de M. et Mme Q... et O... C... en 1980, n'avait plus eu aucun occupant et, spécialement, n'avait pas été occupé, aussitôt après, par M. F... C..., quant à lui à titre de possesseur, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 2255 du Code civil ; 3°) Alors que, de plus, la Cour d'appel qui, en retenant que « Les photographies de l'huissier prises en cette occasion démontrent que la maisonnette, à peine meublée, et dont la cuisine ne disposait d'aucun aménagement ni d'aucune commodité, n'était pas occupée à titre habituel », a derechef soulevé d'office un moyen, n'a pas, au préalable, permis aux parties d'en débattre ; qu'elle a donc à nouveau méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) Et alors que, de surcroît et en tout état de cause, il résulte des constatations expresses de Me M... E..., huissier de justice au [...], consignées dans le constat d'huissier établi le 26 février 2008 (production d'appel n° 8 de M. C..., p. 3), que la salle de bain est équipée d'un W.C., d'un lavabo et d'une douche carrelée, le tout avec robinetterie en état de marche et que la maison est alimentée en eau et en électricité ; et qu'il résulte des diverses photographies annexées audit constat que la cuisine comporte un évier avec arrivée d'eau et des prises électriques et que s'y trouvent divers produits et ustensiles nécessaires à la préparation des repas (photographie n° 5), que sont présentes des tables et des chaises (photographies n° 4 et 5), que la salle de bain, dans laquelle se trouvent un miroir, des serviettes de bain et divers produits de toilette, comporte en outre une machine à laver (photographies 8 et 9), que le lit, sur lequel est déposé un vêtement, est couvert de linge de lit (photographie n° 7) ; qu'il en résulte avec évidence que la maison, quoique délabrée et pauvrement meublée, est parfaitement habitable et, de surcroît, l'est de façon habituelle par M. C... ; qu'en retenant néanmoins que « Les photographies de l'huissier prises en cette occasion démontrent que la maisonnette, à peine meublée, et dont la cuisine ne disposait d'aucun aménagement ni d'aucune commodité, n'était pas occupée à titre habituel », la Cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier de Me E... et, par suite, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 5°) Alors que, en outre, la bonne foi n'est pas une condition de l'usucapion trentenaire ; que pour rejeter l'exception tirée par M. C... de l'usucapion trentenaire de l'immeuble litigieux intervenue à son profit, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que « il résulte des pièces de Mme I... que M. C... était informé des démarches entreprises par cette dernière pour libérer son bien. Elle a obtenu le 2 mai 2008 la confirmation en appel d'un jugement d'expulsion du 20 juin 2006 à l'encontre d'un autre occupant sans droit ni titre de la même parcelle [...] . En outre, elle produit une sommation de partir qu'elle a fait adresser par huissier le 12 septembre 2011 à M. F... C... » ; qu'en se fondant ainsi sur la prétendue mauvaise foi de M. C... pour lui refuser le bénéfice de l'usucapion, la Cour d'appel a violé l'article 2272 du Code civil ; 6°) Alors que, encore, pour rejeter l'exception tirée par M. C... de l'usucapion trentenaire de l'immeuble litigieux intervenue à son profit, la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'interruption de la prescription acquisitive qui serait résultée tant de la sommation de partir du 12 septembre 2011 que de la publication du titre de propriété de Mme I... le 25 mai 2012 ; que faute d'avoir mis au préalable les parties en mesure d'en débattre, la Cour, une fois de plus a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ; 7°) Alors que, en tout état de cause, la prescription acquisitive est interrompue par une demande en justice ; que ni une sommation de quitter les lieux, ni la publication d'un titre de propriété ne sont assimilables à une demande en justice ; que la Cour d'appel, qui a attribué un effet interruptif de la prescription acquisitive tant à la sommation de partir adressée en 2011 par Mme I... à M. C... qu'à la publication le 25 mai 2012 par Mme I... de son titre de propriété et qui, par suite, a subordonné la reconnaissance de l'usucapion invoquée par M. C... à la démonstration d'une possession utile antérieure au 25 mai 1982 et même antérieure à l'année 1981, a violé les articles 2259 et 2240 et suivants du Code civil ; 8°) Et alors que, en tout état de cause également et enfin, Mme I... a assigné M. F... C..., en demandant qu'il soit dit qu'il était occupant sans droit ni titre de l'immeuble et qu'il soit expulsé, pour la première et seule fois le 29 août 2016 ; qu'en se fondant sur une prétendue inoccupation de l'immeuble entre 1980 et 1984, soit entre 32 et 36 ans avant cette unique demande en justice, et en s'abstenant par suite de rechercher si M. F... C... ne possédait pas l'immeuble depuis 1986 au moins soit depuis 30 années au moins à la date du 29 août 2016, date de la demande en justice formée par Mme I..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 2259 et 2240 et suivants du Code civil.

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