Texte intégral
C5
N° RG 22/00643
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHQP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00175)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANTE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [X] [H], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2018, un certificat médical initial a constaté que M. [C] [S] était atteint depuis le 9 aout 2018 d'une tendinopathie et d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite avec une lésion majeure du sus-épineux, et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2018.
Le 22 octobre 2018, l'assuré, mécanicien au sein de la SA [4] ([4]), a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur le fondement du certificat médical initial.
Le 20 novembre 2018, l'employeur a été avisé par la CPAM de l'Isère de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 17 septembre 2018 pour une rupture de la coiffe de l'épaule droite.
Le 30 janvier 2019, l'employeur a été avisé d'un délai complémentaire d'instruction en visant les mêmes éléments.
Le 22 mars 2019, un colloque médico-administratif a retenu une rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 9 aout 2018, date de première constatation retenue et figurant sur le certificat médical initial, avec une absence de respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et une orientation vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 26 mars 2019, l'employeur a été avisé de son droit de consulter le dossier avant un envoi à un CRRMP jusqu'au 15 avril 2019, en visant les mêmes éléments et en précisant que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau de maladie professionnelle n'était pas remplie.
Le 13 septembre 2019, le CRRMP a retenu un lien direct entre la maladie et le travail.
Le 7 octobre 2019, la caisse a notifié la prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, avec un numéro de dossier différent et une date de maladie au 9 aout 2019.
Le 13 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [4] contre l'Urssaf Rhône-Alpes, a par jugement du 6 janvier 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie de M. [S] du 9 aout 2018 et l'ensemble des arrêts de travail et soins afférents,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2022, la [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 juillet 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [4] demande :
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de la pathologie de M. [S],
- subsidiairement la désignation d'un second CRRMP,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir, en premier lieu, que l'avis du CRRMP est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, elle reproche au tribunal de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, que la CPAM a transmis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un CRRMP et qu'il appartenait aux premiers juges de saisir un second CRRMP différent de celui saisi initialement.
Enfin, la société reproche à la caisse une violation de son obligation d'information et du principe du contradictoire dans la mesure où elle a modifié la date de la maladie et le numéro de référence du dossier au moment de sa décision de prise en charge, sans qu'il soit possible de vérifier que le sinistre instruit était le même, et alors que le certificat médical initial visait deux pathologies, une rupture de la coiffe et une tendinopathie.
Par conclusions du 3 mai 2023, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement qu'il soit statué ce que de droit sur la désignation d'un second CRRMP,
- le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse répond qu'elle a respecté ses obligations d'information et le principe du contradictoire, la date de la maladie professionnelle pouvant être modifiée en fonction des éléments recueillis lors de l'enquête, le certificat médical initial ayant été transmis dés le début de l'enquête et l'employeur ayant eu accès aux pièces du dossier avant leur transmission au CRRMP. Elle ajoute que le numéro de sinistre n'est qu'une référence et que le nom de l'assuré et le libellé de la maladie sont restés inchangés.
La caisse estime par ailleurs que la désignation de la maladie pouvait être connue par la consultation des pièces du dossier, que le délai de prise en charge était respecté à la différence de l'exposition au risque, ce qui a entraîné la transmission du dossier au CRRMP, qui a rendu un avis suffisamment motivé.
La caisse ajoute enfin que le tribunal n'était tenu à aucune obligation de désignation d'un second CRRMP, aucune disposition légale ne sanctionnant cette absence de saisine qui n'était pas demandée en première instance. Subsidiairement, la caisse demande qu'il soit statué ce que de droit sur une telle désignation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (...)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
L'article R. 142-24-2 du même code dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019 (et devenu l'article R. 142-17-2) précisait que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches . »
Il résulte des pièces versées au débat que M. [S] a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical du 17 septembre 2018, que cette demande a été transmise pour avis à un CRRMP en raison d'une absence de condition d'exposition au risque remplie au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et que par avis du 13 septembre 2019, le CRRMP de Lyon-Rhône-Alpes a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. La commission de recours amiable a ensuite maintenu, par délibération du 13 janvier 2020, l'opposabilité de la prise en charge de la maladie par courrier du 7 octobre 2019 lorsque l'employeur en a contesté la légitimité.
Le différend porte donc sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, et le tribunal devait recueillir, préalablement à sa décision, l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse, en application de l'article R. 142-24-2 du même code qui est impératif, cela même si aucune partie ne le demandait à l'instance.
Le jugement sera donc infirmé et, avant dire droit sur les différentes prétentions des parties, la cour désigne un second CRRMP auquel les parties devront transmettre sans délai leurs pièces et leurs observations.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
Désigne, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [C] [S] le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de '''''''...,
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées par M. [C] [S] le 22 octobre 2018 telles que décrites au certificat médical en date du 17 septembre 2018 et le travail habituel de l'assuré,
Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité, enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu'elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Ordonne le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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