Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-42.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.816
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2006), que M. X... qui avait été engagé le 5 février 2001 en qualité de "manager" de rayon par la société Hyparlo a été licencié le 17 décembre 2001 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la seule insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute de sorte qu'elle ne saurait justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse tirée d'une insuffisance professionnelle cependant que la lettre de licenciement énonçait, d'une part, que les manquements retenus au titre de l'insuffisance professionnelle avaient conduit la société Hyparlo à organiser un entretien "en vue d'une sanction" et contenait, d'autre part, un grief d'injures à l'égard de la direction ainsi que le rappel d'une mesure de mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que, l'employeur ayant invoqué dans la lettre de licenciement des faits distincts qui relevaient les uns de la faute disciplinaire pour constituer des manquements du salarié à ses obligations contractuelles et les autres de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui a retenu que ces faits étaient établis et décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, qu'ils constituaient un cause réelle et sérieuse de licenciement, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Le 17 décembre 2001, la société HYPARLO licencie à Monsieur X... lui reproché des insuffisances professionnelles. Il était ainsi reproché au salarié des manquements dans la tenue de son rayon, l'employeur ayant précisé dans la lettre de licenciement qu'il s'était fondé sur un constat qui avait été dressé par Messieurs Y... et Z..., respectivement leader boulangerie pâtisserie et chef de département produit frais. … La lettre de licenciement fixe les éléments du litige et il appartient à la Cour au vu des éléments et pièces fournis par chaque partie de vérifier si le licenciement de Monsieur X... repose ou non sur un motif réel et sérieux. Il résulte des rapports, établis suite aux visites que Messieurs Y... et Z..., respectivement leader boulangerie pâtisserie et chef de département produit frais, ont effectué au rayon pâtisserie tenu par Monsieur X... le 13 et 20 novembre 2001, que des manquements et insuffisances professionnels assez nombreux peuvent être reprochés à ce salarié chargé de la gestion dudit rayon. Il lui est fait entre autres griefs, de ne pas vérifier l'absence d'étiquetage des produits, d'avoir laissé à l'abandon la zone de stockage de la boulangerie, de ne pas avoir rempli le planning de nettoyage, d'avoir stocker au congélateur des marchandises sur palettes ce qui est interdit, d'avoir laissé à la vente 42 paquets de gâteaux périmés. Il est important de constater que ces faits ont été pour la plupart constatés à deux reprises à l'occasion des visites ce qui permet de retenir que Monsieur X... n'a pas respecté en sa qualité de cadre et chef de rayon les obligations qui lui reviennent. Or, ce salarié est responsable d'un rayon mettant à la disposition de la clientèle des produits frais et il lui appartient d'être particulièrement vigilant par des contrôles très réguliers pour que les procédures mises en place tant au niveau du commerce que de l'hygiène soit respectées. Il est manifeste qu'il a failli à plusieurs reprises à la mission qui lui était confiée. Il doit être souligné que les employés du rayon boulangerie pâtisserie ont d'ailleurs dans un tract reproché à Monsieur X... de manquer d'organisation de méconnaître son métier et de ne pas être assez présent au laboratoire. … Dans ces conditions le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif réel et sérieux, l'employeur ayant retenu à l'encontre de son salarié cadre une insuffisance professionnelle après 9 mois passés dans l'entreprise » ;
Alors que la seule insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute de sorte qu'elle ne saurait justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse tirée d'une insuffisance professionnelle cependant que la lettre de licenciement énonçait, d'une part, que les manquements retenus au titre de l'insuffisance professionnelle avaient conduit la société HYPARLO à organiser un entretien « en vue d'une sanction » et contenait, d'autre part, un grief d'injures à l'égard de la direction ainsi que le rappel du prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que le licenciement de M. X... présentait un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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