Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, inculpé de tentative de vol aggravé, recel de vols, infraction à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, association de malfaiteurs,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... Marc s'est régulièrement pourvu le 30 novembre 1988 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 9 décembre 1988 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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