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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-19.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.167

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant Résidence Ambroise Paré à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 2 décembre 1987, à la suite d'un malaise pendant l'interruption de travail au cours de laquelle il prenait son déjeuner, M. Z..., salarié de la société Forclum, a été découvert inanimé et a été dirigé sur un établissement hospitalier où une fracture du crâne a été diagnostiquée ; que l'intéressé a demandé à bénéficier de la législation relative aux accidents professionnels en soutenant que ce malaise et ces lésions étaient la conséquence d'une chute qu'il avait faite le 1er décembre 1987 au temps et au lieu du travail ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, doit être considéré comme survenu à l'occasion du travail tout accident, quelle qu'en soit la cause, survenu à un salarié demeuré, au cours d'une interruption de travail, à la disposition et sous la subordination de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z... a été victime d'un malaise à 12 h 30 alors qu'il prenait son repas dans la camionnette de la société en compagnie des autres salariés affectés au même chantier ; qu'ainsi, en décidant que les lésions révélées par ce malaise ne constituaient pas un accident présumé imputable au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, en relevant d'office un moyen tiré de la survenance prétendue de l'accident en dehors du temps de travail sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en affirmant que la victime n'avait pas soutenu que les lésions subies fussent la conséquence du malaise, lors même que M. Z... avait clairement indiqué dans ses conclusions d'appel que les lésions résultaient de la chute de sa hauteur provoquée par son malaise, ainsi que l'attestait un professeur du centre hospitalier de Lille, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, de quatrième part, il appartient à l'organisme de sécurité sociale de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un malaise survenu brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en refusant à M. Z... le bénéfice de la législation sur les accidents du travail sans constater que la caisse primaire ait rapporté une telle preuve, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de la victime ne peuvent suffire à établir la réalité de la chute survenue à l'occasion du travail effectué sur une échelle sans rechercher si les éléments objectifs retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour conclure à la réalité de cette chute ne pouvaient être admis à titre de présomption et s'ils n'étaient pas de nature à établir le caractère professionnel des lésions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation et sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui avait à se prononcer sur la matérialité d'un accident prétendument survenu au temps et au lieu du travail, a exclu que M. Z... ait été sous la subordination de son employeur pendant l'interruption de travail du 2 décembre 1987 au cours de laquelle est survenu le malaise qu'il entendait rattacher à un accident du travail ; qu'analysant les explications fournies par l'intéressé à la caisse le 2 janvier 1988 et à l'enquêteur de cet organisme le 7 janvier 1988, elle a estimé que la chute dont le salarié prétendait avoir été victime la veille ou le jour même en descendant d'une échelle n'était établie ni quant à sa date, ni quant à sa réalité ; qu'elle en a exactement déduit que la lésion invoquée n'avait pas une origine professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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