Texte intégral
RG : N° RG 23/02542 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/507
Code NAC : 20F
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Sabrina COLLEONI, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant et Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000034 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
détenu : Maison arrêt [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [X], de nationalité marocaine, et M. [C] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 14] (Maroc) sans contrat préalable.
De cette union sont nées :
[L] [U], le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12] (18 ans),[Y] [U], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (15 ans),[F] [U], le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 15] (12 ans),[I] [U], le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 15] (8 ans).
Par jugement du 27 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
prononcé la séparation de corps des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;reporté les effets patrimoniaux de la séparation de corps au 12 juin 2016 ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures au domicile de la grand-mère paternelle, avec suspension durant les vacances d’été ;constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;lui a donné acte de son engagement à participer à la vêture des enfants ,débouté Mme [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par acte d'huissier en date du 28 août 2023, Mme [X] a assigné M. [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l'article 237 du code civil.
M. [U] a constitué avocat le 18 septembre 2023.
Dans son assignation, Mme [X] demande au juge aux affaires familiales de :
constater que la séparation de corps et de biens pour altération définitive du lien conjugal a duré plus de deux ans ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;condamner M. [U] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 14.400 euros, sous forme de rente mensuelle de 150 euros pendant 8 ans ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures au domicile de la grand-mère paternelle, sis [Adresse 1] à [Localité 12], avec suspension durant les vacances d’été ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. [U] n’a pas conclu sur le fondement du divorce et ses conséquences.
[Y] [U], [F] [U] et [I] [U], mineures capables de discernement, ont été informées de leur droit d'être entendu par le juge et n’ont pas fait parvenir de demande en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la conversion en divorce de la séparation de corps des époux prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes le 27 janvier 2020 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 306 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [C] [U], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12]
Et de
Mme [O] [X], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 14] (Maroc) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [O] [X] et M. [C] [U] sur [Y] [U], [F] [U] et [I] [U] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [C] [U] un droit de visite qui s’exercera sauf meilleur accord des parties les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures au domicile de la grand-mère paternelle, sis [Adresse 1] à [Localité 12], avec suspension durant les vacances d’été ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONSTATE l'impécuniosité de M. [C] [U] ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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