Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-67.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.994
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 683 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention entre la République française et la République tunisienne, en date du 28 juin 1972, "relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires", publiée par le décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification par le secrétaire d'une juridiction, à une personne qui demeure en Tunisie, doit être faite par remise directe ou par voie diplomatique ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Tunisie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande de majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que la convocation de M. X... à l'audience a été portée à sa connaissance par la voie postale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ladite convocation n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 9 juin 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; qu' l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 18 juin 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE la transmission des actes judiciaires et extra judiciaires à l'étranger est faite par la transmission de l'acte au parquet ; que porter seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'en statuant sans que Monsieur X... ait été convoqué conformément aux dispositions des articles 683 et 670-2 du Code de procédure civile, la CNIT a méconnu les textes susvisés ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., né le 3 juin 1937, marié, a cessé son activité professionnelle d'ouvrier du bâtiment en 1985 et bénéficie depuis 1997 d'une pension d'invalidité. Il a sollicité, pour effet au 30 juin 1997, l'obtention d'une majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusée ; que Monsieur X... a contesté cette décision et ajouté que son état de santé s'était aggravé depuis 2001 en joignant diverses pièces médicales ; que la Cour rappelle à titre liminaire que l'état d'inaptitude doit être apprécié à la date d'effet de la demande, soit le 30 juin 1997, veille du soixante-cinquième anniversaire, date butoir d'appréciation de l'état de santé de l'intéressé au vu des critères d'attribution de la majoration de pension pour tierce personne ; qu'il ne peut donc être tenu compte de l'aggravation survenue postérieurement à cette date ; que la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 30 juin 1997, l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 30 juin 1997, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ALORS QU'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux personnes qui en remplissent les conditions soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la majoration mais au plus tard à l'âge de 65 ans ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations des juges du fond que Monsieur X... est né le 3 juin 1937, qu'il n'a donc atteint l'âge de 65 ans que le 3 juin 2002 ; qu'en considérant que l'état d'inaptitude devait être apprécié au 30 juin 1997, veille du soixante cinquième anniversaire de Monsieur X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations fondées sur l'extrait d'acte de naissance de l'intéressé ;
ET ALORS QU'en se contentant de se placer à la date du 30 juin 1997 date à laquelle Monsieur X... a bénéficié d'une pension d'invalidité sans rechercher si depuis 2001 c'est-à-dire avant la date butoir de son soixante cinquième anniversaire, celui-ci remplissait les conditions d'attribution d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne, la CNIT a violé par refus d'application les articles L.355-1 et R.355-1 du Code de la sécurité sociale.
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