Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-18.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.558
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Assurances Groupe de Paris, société anonyme d'assurances, dont le siège est Immeuble Les Berges du Rhône, ...,
2 / de Mme Aïcha Z..., demeurant ...,
3 / de Mlle Dalila Z..., demeurant ...,
4 / de M. X...
Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Ourdia Z..., née B..., demeurant ...,
6 / de Mme Fatiha Z..., demeurant ...,
7 / de M. Adbenour Z..., demeurant ...,
8 / de M. Mohand Z..., demeurant ...,
9 / de Mme Hafida Y..., née Z..., demeurant ... Grand Croix,
10 / de Mlle Nora Z..., demeurant ...,
11 / de Mlle Nadia C..., demeurant chez ses grands-parents, M. et Mme X... Challagha, ...,
12 / de M. Mohand Z..., demeurant ...,
13 / de M. Smail A..., demeurant 5, allée de Bois d'Airion, 42400 Saint-Chamond,
14 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, de Me Cossa, avocat de Mme Aïcha Z..., de Mlle Dalila Z..., de M. X...
Z..., de Mme Ourdia Z..., de Mme Fatiha Z..., de M. Adbenour Z..., de M. Mohand Z..., de Mme Hafida Z..., de Mlle Nora Z..., de Mlle C..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 420-12 ancien du Code des assurances, applicable à la cause ;
Attendu, selon ce texte, que, pour être indemnisés par le Fonds de garantie contre les accidents, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ;
Attendu que, mis en cause par les victimes d'un accident de la circulation survenu le 24 mai 1984, et les ayants droit de l'une d'elles, le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) leur a opposé le délai de forclusion de trois ans ;
Attendu que pour rejeter ce moyen, l'arrêt attaqué retient que l'indemnisation par le FGA est subordonnée à l'exercice d'une action en justice dans le délai de trois ans à compter de l'accident et que l'assignation en référé délivrée le 10 octobre 1986 au Groupe AGP, à la demande des victimes pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision par cette compagnie "auteur de la contestation de l'assurance", a interrompu le délai pour agir pendant toute la durée de l'instance qui a pris fin le 5 novembre 1986, date de l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré "incompétent" et a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive du délai de forclusion, l'action en justice doit être intentée contre le responsable de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la compagnie Axa assurances, les consorts Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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