Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-28.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.151

Date de décision :

2 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé par la société LBDJ SAT IF Action, le 21 janvier 2008, en qualité de chef de car ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 juin 2009 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en fixation au passif de la société de sa créance au titre des heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs, travail de nuit, travail dissimulé et tendant à obtenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'examen des plannings qui ont été versés aux débats par le salarié ainsi que les documents afférents ne permettent pas d'établir, pour chaque "événement" qu'ils mentionnent l'effectivité du travail accompli et l'identité de l'intervenant concerné qui s'est réellement rendu sur les lieux et pour la mission visée, mission parfois non reprise sur les fiches jointes qui ne peuvent constituer des rapports d'intervention ou encore des certificats selon lesquels les missions considérées auraient réellement été accomplies ; que l'ensemble des documents produits ne comportent aucune signature, ni du salarié, ni de l'employeur, ni des clients ; qu'ils ne sont corroborés par aucun élément comptable, seuls deux témoignages produits mettent en évidence les particularismes de l'activité en soulignant la durée parfois excessive des interventions mais également les périodes pendant lesquelles il n'y en avait pas (dont l'employeur disait qu'il y avait beaucoup de "off") tout en estimant que les chefs de car étaient amenés à rester en permanence à la disposition de l'employeur en attente de missions ; que ces témoignages émanant d'un chef de car de la société le but du jeu et d'un technicien télécommunications satellites ancien salarié de la société LBDJ ne sont pas de nature à caractériser l'accomplissement d'heures supplémentaires au vu, sur ce sujet, de constatations subjectives, partielles, non circonstanciées et fixées dans le temps ; que la demande au titre des heures supplémentaires non prises en compte par son employeur ne saurait constituer le fondement ici nécessaire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur ; que le salarié ne fournit pas à la cour les éléments de nature à laisser supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires effectivement accomplies dans le cours du contrat de travail sans rémunération versée par l'employeur à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls éléments apportés par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société EMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LBDJ SAT IF Action, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EMJ, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LBDJ SAT IF Action diverses sommes au titre des heures supplémentaires de février 2008 à juin 2009, congés payés, repos compensateur, travail de nuit, travail dissimulé et au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 9 juin 2009 et devant produire les effets d'un licenciement nul, et tendant à dire que ces sommes seraient garanties par l'AGS ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que dans le domaine du non-paiement des heures supplémentaires la preuve de l'effectivité de l'accomplissement de celles-ci n'incombe particulièrement à aucune des parties au contrat de travail au sens des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail ; qu'ici, l'employeur soutient qu'il n'a été demandé au salarié aucune heure supplémentaire, son horaire de travail étant celui qui est prévu par la loi ; que pour le salarié, les horaires accomplis pendant toute la relation de travail (du 21 janvier 2008 au 8 juin 2009) ont pourtant constamment dépassé l'horaire légal sans contrepartie quant à leur rémunération ; que pour accréditer cette thèse, il verse aux débats des éléments consistant à mettre en parallèle les plannings de travail de la société SAT IF Action SARL pour toute la durée du contrat de travail et un décompte unilatéral établi par ses soins des sommes dues au titre des heures supplémentaires constatées par l'utilisation consécutive d'un logiciel de calcul procédant par voie d'application globale des plannings mensuels et présenté sous la forme d'un document (pièce 31) élaboré par le salarié pour les besoins du contentieux élevé par lui ; que la cour relève, à ce stade, qu'aucun des éléments versés aux débats par le salarié (plannings, documents annexes par mission et récapitulation par usage d'un outil informatique de calcul) ne comporte la moindre signature ou autre validation de la société SAT IF Action ; que l'examen des plannings qui ont été versés aux débats par le salarié ainsi que les documents afférents ne permettent pas d'établir pour chaque "événement" qu'ils mentionnent l'effectivité du travail accompli et l'identité de l'intervenant concerné qui s'est réellement rendu sur les lieux et pour la mission visée, mission parfois non reprise sur les fiches jointes qui ne peuvent constituer des rapports d'intervention ou encore des certificats selon lesquels les missions considérées auraient réellement été accomplies ; que l'ensemble des documents produits ne comportent aucune signature, ni du salarié, ni de l'employeur, ni des clients ; qu'ils ne sont corroborés par aucun élément comptable, seuls deux témoignages produits mettent en évidence les particularismes de l'activité en soulignant la durée parfois excessive des interventions mais également les périodes pendant lesquelles il n'y en avait pas (dont l'employeur disait qu'il y avait beaucoup de « off ») tout en estimant que les chefs de car étaient amenés à rester en permanence à la disposition de l'employeur en attente de missions ; la cour estime que ces témoignages émanant d'un chef de car de la société Le But du Jeu et d'un technicien télécommunications satellite ancien salarié de la société LBDJ (MM. Z... et A...) ne sont pas de nature à caractériser l'accomplissement d'heures supplémentaires au vu, sur ce sujet, de constatations subjectives, partielles, non circonstanciées et non fixées dans le temps ; que dès lors, la demande faite par M. X... au titre d'heures supplémentaires non prises en compte par son employeur ne saurait constituer le fondement ici nécessaire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur ; qu'en effet et au sens des dispositions légales rappelées plus haut, le salarié ne fournit pas à la cour les éléments de nature à laisser supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires effectivement accomplies dans le cours du contrat de travail sans rémunération versée par l'employeur à ce titre ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la prise d'acte de la rupture s'analysait non pas en un licenciement imputable à l'employeur mais en une démission du salarié avec toutes les conséquences de droit ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... n'apporte aucun document prouvant qu'il aurait effectué des heures supplémentaires à la demande de la société LBDJ SAT IF Action ; que sur l'existence même des heures supplémentaires, le conseil juge que les documents apportés par M. X... ne sont pas probants, notamment parce que le conseil se trouve dans l'impossibilité d'en déterminer ni leur origine ni leur fiabilité ; que le fait que la société LBDJ SAT IF Action ait payé des heures supplémentaires à M. X... en novembre 2008 prouve qu'elle n'avait pas d'opposition de principe à en payer ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait versé aux débats des éléments consistant à mettre en parallèle les plannings de travail de la société SAT IF Action pour toute la durée du contrat de travail et un décompte unilatéral établi par ses soins des sommes dues au titre des heures supplémentaires, constatées par l'utilisation d'un logiciel de calcul procédant par voie d'application globale des plannings mensuels et présenté sous la forme d'un document (pièce 31) qu'il a élaboré ; que pour affirmer néanmoins que le salarié ne fournissait pas les éléments de nature à laisser supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a jugé que les éléments fournis par le salarié (planning, document annexes par mission et récapitulation par usage d'un outil informatique de calcul) ne comportaient pas la signature de la société SAT IF Action, ne permettaient pas d'établir l'effectivité du travail accompli, ne comportaient aucune signature et n'étaient corroborés par aucun document comptable ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des constatations de la cour d'appel que le salarié avait produit des éléments précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a inversé la charge de preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-04-02 | Jurisprudence Berlioz