Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02705 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQ6K
BM-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
28 juin 2022 RG:21/00979
[H]
[N]
C/
S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Yves BONHOMMO
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 28 Juin 2022, N°21/00979
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [I] [H] épouse [N]
née le 11 Avril 1949 à POLIGNY (39800)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [B] [N]
né le 16 Octobre 1947 à NICE (06000)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD
Poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège (ès qualités d'assureur de la société DBT PRO suivant contrat n° AM320921).
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon facture n° 20130148 du 20 juin 2013, Monsieur [B] [N] et Madame [I] [H] épouse [N] ont confié la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque par système d'intégration au bâti à la société DBT PRO, assurée auprès de société GENERALI IARD, pour un montant de 11.960 euros.
A la suite d'infiltrations dans la toiture, les époux [N] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la MAIF, qui a mandaté un expert lequel a attribué la cause des infiltrations à la défaillance d'une bande d'étanchéité.
La société GENERALI IARD a refusé sa garantie au motif que la société DBT PRO n'était pas assurée pour l'activité de fourniture et de pose d'installations photovoltaïques à la date des travaux litigieux.
Après avoir obtenu par la voie des référés l'instauration d'une expertise, par acte du 22 juin 2021, les époux [N] ont assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement rendu le 28 juin 2022, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la SA GENERALI ASSURANCE IARD la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2022, Monsieur [B] [N] et Madame [I] [H] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2022, les époux [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- condamner la SA GENERALI ASSURANCES à payer aux époux [N] la somme de 9.350 € au titre des travaux de reprise.
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de référés, d'expertise et de première instance, dont distraction au profit de Maître Yves BONHOMMO en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, de :
- juger que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société DBT PRO, du chef de la réparation des dommages matériels, ne saurait excéder la somme de 9.350,00 € TTC.
- débouter les époux [N], de leur demande de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer aux époux [N], la franchise contractuellement définie par les conditions particulières de la police d'assurance souscrite, applicable en matière de dommages immatériels consécutifs, s'agissant d'une garantie facultative.
En tout état de cause,
- condamner les époux [N] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle VAJOU, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 janvier 2023 avec effet différé au 13 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
A la suite de la pose des panneaux photovoltaïques par la société DBT PRO, les époux [N] ont constaté des infiltrations d'eau très importantes dans leur garage.
Selon l'expert, ces infiltrations d'eau proviennent de l'installation des capteurs photovoltaïques situés au-dessus de la zone concernée par les dommages. Il a relevé que les dimensions des abergements latéraux n'étaient pas correctes, les rails sur lesquels sont fixées les brides étant trop courts et l'ensemble du complexe au niveau des abergements latéraux ne parvenant pas à recouvrir les espaces entre les tuiles et les capteurs pour assurer l'étanchéité de l'ensemble. L'expert a constaté, en partie haute comme en partie basse du champ de capteurs, que l'étanchéité était assurée par des bandes façonnées à la forme de type Wakaflex qui ne résistaient pas suffisamment longtemps aux rayonnements solaires et aux agressions climatiques. Il a conclu que la toiture du fait des défauts d'assemblage des panneaux solaires photovoltaïques qui y sont intégrés n'était pas étanche de sorte que l'eau pénétrait jusqu'à la charpente lors des intempéries.
Les conditions particulières du contrat d'assurances souscrit par la société DBT PRO auprès de la société GENERALI IARD pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 énumèrent les activités déclarées par l'assuré et couvertes par l'assurance :
- Couverture ;
- Installations thermiques de génie climatique ;
- Electricité, sans installation d'alarme ;
- Pose d'éolienne chez les particuliers de puissance maximale 10KW, y compris les travaux annexes et connexes nécessaires aux installations ;
- Installation de pompes à chaleur aérothermiques de marque DAIKIN, LG ELECTRONICS France et MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ;
- Vente non suivie de pose de régulateur de tension de dénominations commerciales SMART SAVE T400 ; T200, POWER SAVER UBT1200, UBT 3400, S200.
Le premier juge a estimé que la garantie de la société GENERALI ASSURANCES n'était pas due, l'activité de mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques de la société DBT PRO n'étant pas assurée pour l'année 2013, année de l'installation litigieuse.
Les appelants soutiennent que la pose de la bande d'étanchéité, prestation dont l'exécution défectueuse est à l'origine des infiltrations déplorées, relève de l'activité de couverture. Ils font observer que les travaux mis en 'uvre pour poser les panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison l'ont gravement endommagée. Se fondant sur les conlusions de l'expert, ils rappellent que la toiture a été découpée par l'entreprise afin de réaliser la pose des panneaux voltaïques par intégration. Ils soulignent que l'objet du présent litige ne concerne pas la qualité des panneaux photovoltaïques mais bien les travaux ayant consisté à découvrir la toiture pour y insérer lesdits panneaux sans assurer l'étancheïté de la couverture par l'insertion, d'un lamier avec recouvrement de 230mm, débordant de 120 mm et reposant sur la partie courante du bas de toiture sur 150 mm.
L'assureur considère quant à lui que pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, au cours de laquelle la fourniture et la pose de l'installation photovoltaïque a été réalisée, la société DBT PRO n'était pas assurée au titre de l'activité de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques, activité étrangère à la liste des activités déclarées dans les conditions paticulières du contrat d'assurance. Elle soutient que la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque par intégration au bâti, constitue un ouvrage spécifique relevant d'une activité distincte de l'activité de couverture et que la réalisation de cet ouvrage formant un tout indivisible, certains éléments de cet ouvrage tels que la réalisation de compléments d'étanchéité ne sauraient être détachés pour être artificiellement rattachés à l'activité de couverture traditionnelle.
L'expert a conclu que les panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture avaient deux fonctions, la production d'électricité grâce aux cellules de silicium et la préservation de la couverture de l'habitation avec la mise hors d'eau de la maison. Or, la qualité de l'intégration des panneaux solaires à la toiture est remise en cause par l'expert : dimensions incorrectes des abergements, rails trop courts, bandes d'étanchéïté ne résistant pas aux rayonnements solaires et aux agressions climatiques. Selon lui, le sinistre relève de l'activité de couverture.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en place d'une nouvelle couverture de l'immeuble composée de modules photovoltaïques fixés sur des rails supportés par la charpente ne peut être considéré comme un ouvrage spécifique ne relevant pas de l'activité de couverture déclarée à l'assureur dès lors que la nouvelle toiture supportant l'unité de production était destinée à assurer la fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment. Les travaux ayant consisté à découper la toiture pour y intégrer les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble et relèvent de l'activité de couverture déclarée par l'entrepreneur dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite pour l'année 2013.
Il n'est pas sérieusement contestable que ces travaux sont à l'origine de graves infiltrations d'eau qui ont rendu l'immeuble impropre à sa destination en n'assurant pas son étanchéïté lors des intempéries.
L'expert a évalué à la somme de 9 350 euros TTC les travaux de reprise pour mettre en conformité la toiture et supprimer l'origine des désordres en démontant partiellement la surface de captation et du complexe d'étanchéité et en installant un kit complet d'étanchéité type SYSTOETANCH.
L'indemnité allouée aux époux [N] sera donc arbitrée à la somme de 9 350 euros.
Les appelants expliquent que dès l'expertise amiable, le défaut d'étanchéïté de la nouvelle toiture a été mis en évidence de sorte que le refus de garantie opposé par l'assureur de l'entreprise ayant réalisé les travaux, qu'ils jugent abusif, leur a causé un préjudice en les privant de la possibilité de réaliser rapidement les travaux de reprise pour mettre fin aux désordres.
L'installation des panneaux photovoltaïques sur les maisons individuelles est une technique relativement récente qui a nourri un contentieux important et la question de savoir si les travaux litigieux relevait d'une des activités déclarées dans le contrat se posait d'autant plus que l'année suivante, en 2014, l'entreprise DBT PRO a déclaré, en sus de celles déclarées l'année précédente, l'activité spécifique de pose et de fourniture de panneaux photovoltaïques. Il n'est donc pas établi que l'assureur a considéré de mauvaise foi que l'activité à l'origine des désordres subis par les époux [N] n'étaient pas garantie en 2013.
Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il est équitable de condamner la société GENERALI IARD à payer à [B] [N] et Madame [I] [H] épouse [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement enrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SA GENERALI ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [I] [H] épouse [N] la somme de 9.350 € au titre des travaux de reprise,
La condamne à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux entiers dépens en ce compris ceux de référés, d'expertise et de première instance, dont distraction au profit de Maître Yves BONHOMMO en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment