Tribunal Administratif de Dijon, 29 août 2023. 2101529
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2101529
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2021, 20 et 29 mars 2023, M. A B représenté par Me Barberousse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Dijon a délivré à la société Effia Stationnement un permis de construire pour la mise en conformité du parking Dauphine et l'installation d'un ascenseur extérieur, ensemble, la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2021, 27 mars et 7 juin 2023, la commune de Dijon représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023 M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la commune de Dijon accepte le désistement de M. B et déclare se désister des conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. B a déclaré se désister de sa requête. La commune de Dijon a pour sa part déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements d'instance sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101529 présentée par
M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dijon et à la société Effia Stationnement.
Fait à Dijon, le 29 août 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2101529
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