Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.113
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Denoyer, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mlle Michelle A..., demeurant ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 1989), que Mlle A... a été au service de M. Y... du 1er avril 1985 au 20 mars 1986 en qualité d'employée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de son ancienne salariée était à temps complet et de l'avoir en conséquence condamné à payer à celle-ci un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'antérieurement à son licenciement, Mlle A... n'avait nullement contesté les bulletins de salaire à temps partiel qui lui avaient été remis par M. Y... pour la période du 1er mai 1985 au 20 mars 1986, soit durant près d'un an ; qu'en retenant néanmoins que, pendant cette même période de temps, Mlle A... avait travaillé à temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la production de bulletins de salaire à temps partiel n'était pas déterminante, la cour d'appel n'a, ce faisant, pas justifié de ce que le contrat de Mlle A... avait été conclu pour un travail à temps complet et a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'un contrat de travail étant, en l'absence d'écrit, présumé être à temps complet, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur
n'établissait pas que la salariée avait poursuivi son travail dans le cadre d'un contrat à temps partiel ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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