Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-16.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.350
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 77.2° de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que les dispositions du titre IV de la loi du 22 juin 1982 ne s'appliquent pas au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et faisant suite à un contrat de location passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de cette loi, lorsque le logement ne répondait pas lors de la conclusion du contrat aux conditions prévues par le décret pris en application dudit article 3 sexies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1993), que Mme de Z..., aux droits de laquelle se trouve M. Y... de Charmasse, a donné un appartement à bail à Mme X... au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 1980 ; que les parties ont signé un nouveau bail le 1er juillet 1984, en application de la loi du 22 juin 1982 ; que le bailleur, qui a délivré un congé à la locataire aux fins de reprise, l'a assignée pour faire déclarer ce congé valable et ordonner son expulsion ; que Mme X... a demandé que la location soit soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la locataire, l'arrêt retient qu'en signant le second bail Mme X... n'a pas renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du contrat de location précédent et du bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, dès lors que selon l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, les dispositions de cette loi ne s'appliquaient pas au loyer initial des baux consentis conformément à l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, lorsque le logement ne correspondait pas, lors de la conclusion du contrat, aux conditions prévues par le décret pris en application de cet article, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il s'agissait d'une nouvelle location faisant suite à un bail passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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