Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02013 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H7CI
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
né le 14 Novembre 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [S] épouse [X]
née le 08 Janvier 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M]
né le 20 Juillet 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [A]
née le 11 Août 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [X] et son épouse [L] [S] (les époux [X]) ont, suivant acte authentique du 9 juillet 2018, acquis auprès de Monsieur [D] [M] et de son épouse [H] [A], une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Il est indiqué dans l’acte que l’immeuble a été construit sous la maîtrise d’ouvrage des vendeurs suivant permis de construire du 11 décembre 2008 à l’exception des travaux de maçonnerie et de béton armé réalisés par l’entreprise [A].
Les époux [X] ont subi des infiltrations durant l’été 2018 et ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [V], architecte.
Par acte en date du 30 avril 2019, les époux [X] ont saisi le juge des référés et par ordonnance en date du 14 mai 2019, le Président du Tribunal judiciaire de Tours a désigné Monsieur [O] comme expert.
Par ordonnance en date du 31 août 2019, Monsieur [Z] a été désigné comme expert en remplacement de Monsieur [O].
Par actes en date du 11 mai 2021, les époux [X] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours les époux [M] au visa des articles1147 de l’ancien code civil / 1231-1 du code civil, des articles 1217, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil (articles 1147 et 1382 ancien code civil), des articles 1641 et suivants du code civil et des articles 1792, 1792-2, 1792-4-3 du code civil.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert Monsieur [C] [Z] a finalement déposé son rapport le 2 juin 2022.
Au terme de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 22 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [X] demandent au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 1147 de l’ancien code civil / 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1217, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil,
(articles 1147 et 1382 ancien code civil)
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792, 1792-2, 1792-4-3 du code civil,
A titre principal,
-REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par Madame [H] [A] épouse [M] et Monsieur [D] [M],
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] épouse [M] à la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur de 84 377,53 euros,
-Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [M] et de Madame [H] [A] épouse [M],
Subsidiairement,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] épouse [M] à verser la somme de 84 377,53 euros sur le fondement de leur garantie décennale,
En toutes hypothèses,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] épouse [M] au paiement d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] épouse [M] au paiement d’une somme de 2 299,94 euros au titre des réparations urgentes et conservatoires exposées pour remédier à des vices et désordres postérieurement à l’acquisition de la maison,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] épouse [M] aux entiers dépens des instances, en ce compris ceux de l’instance en référé et de la présente instance au fond, incident compris d’une part, et, d’autre part, les honoraires de l’experts judiciaire taxés à la somme de 4 647,47 euros,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] épouse [M] au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 16 et 175 et suivants du Code de Procédure Civile,
-Annuler le rapport d’Expertise de Monsieur [Z] du 23 mai 2002, qui avait été ordonné par Ordonnance n°19/20293 du Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de Tours en date du 14 mai 2019.
En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame [E] et [L] [X] de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Constater que la garantie des vices cachés ne peut être mise en œuvre.
-Débouter Monsieur et Madame [E] et [L] [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
-Condamner Monsieur et Madame [E] et [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de l’instance de référés et l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 avec effet différé au 27 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience juge rapporteur du 10 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] sollicitent la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] au motif qu’ils ont pas été en mesure de faire valoir utilement et contradictoirement leurs observations sur le coût des travaux de réparation.
Sur ce :
Il ressort de la note aux parties n°1 du 11 mai 2020, que l’expert judiciaire Monsieur [Z] a indiqué qu’il allait organiser, pour chiffrer le coût des réparations, une réunion d’expertise avec quatre entreprises à savoir Vonnet pour la maçonnerie, LK couverture pour la charpente couverture, Guillot & Champion pour les menuiseries extérieures et l’isolation et Nova Services pour l’électricité, la plomberie et la ventilation.
Dans la note aux parties n°2 du 16 juillet 2020, Monsieur [Z] a précisé les désordres qu’il convenait de chiffrer et ce, en présence de Monsieur [M], de Madame [A] et de leur conseil qui n’ont formulé aucune observation.
L’expert judiciaire a ensuite dressé un pré-rapport le 1er octobre 2021.
Les parties avaient alors jusqu’au 22 octobre 2021 pour formuler leurs dires récapitulatifs.
Par dire du 2 novembre 2021 après avoir sollicité un délai supplémentaire, le conseil de Monsieur [D] [M] et de Madame [H] [A] a demandé à l’expert de préciser, parmi le coût des travaux de reprise retenus, ceux qui concernent exclusivement les dommages de nature décennale.
Ainsi, il n’a pas été émis de contestation sur le chiffrage des travaux par les diverses entreprises consultées.
Ce n’est que par dire du 1er décembre 2021 que les consorts [M]-[A] ont sollicité l’intervention d’artisans choisis par eux pour réaliser des devis des travaux réparatoires.
L’expert a organisé une réunion d’expertise dont l’objet était le chiffrage des travaux.
Il ressort du dire du 28 janvier 2022 de Maître Fortat que l’expert Monsieur [Z] a finalement refusé la présence des entreprises contactées par les consorts [M]-[A], dans la mesure où ces derniers souhaitaient en réalité qu’il soit procédé à un nouvel examen des désordres et pas seulement à un nouveau chiffrage de ceux-ci.
En tout état de cause, les consorts [M]-[A] pouvaient tout à fait soumettre à d’autres entreprises les devis retenus par l’expert judiciaire lesquels datent de l’année 2020 de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par Monsieur [Z].
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le fond :
Les époux [X] fondent leur demande à titre principal sur la garantie des vice cachés et à titre subsidiaire, sur la garantie décennale du constructeur.
Sur la garantie des vices cachés
L’acte authentique de vente du 9 juillet 2018, comporte en page 12 les dispositions suivantes :
“Travaux
Le vendeur déclare que les travaux de maçonnerie, béton armé et carrelage ont été réalisés par l’entreprise [A] dont le siège social est à [Adresse 6] ;
le vendeur déclare que le surplus de la construction a été réalisé par lui-même.
Il résulte de ces informations que les travaux visés ci-dessus compte tenu de leur nature, confèrent à l’acquéreur la qualité de vendeur professionnel - constructeur.
Cela entraîne pour lui les conséquences suivantes :
En ce qui concerne la qualité de vendeur professionnel :
la qualité de vendeur professionnel soumet ce dernier aux dispositions de l’article 1641 du Code civil qui dispose :
le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cela signifie que dans l’hypothèse où dans les 10 ans de leur exécution, des vices apparaîtraient relativement aux travaux réalisés par le vendeur et énumérés ci-dessus, ce dernier ne pourra pas bénéficier de la clause exonératoire des vices cachés concernant ces mêmes vices.
En ce qui concerne la qualité de constructeur :
la qualité de constructeur soumet ce dernier aux obligations résultant du code des assurances en matière de garantie décennale et d’assurance dommage ouvrages.
Le bien objet des présentes ayant été achevé depuis moins de 10 ans, il est soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil relatives aux garanties et responsabilités attachées à cette construction.”
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire Monsieur [Z] qui ne font l’objet d’aucune critique sérieuse et pertinente, que Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] ont réalisé en grande partie l’immeuble vendu et que les désordres constatés trouvent leur origine dans une grande méconnaissance des règles de l’art dans le domaine de la construction.
Monsieur [Z] indique que les multiples désordres et non conformités constatés sont de la responsabilité de Monsieur [D] [M] et de Madame [H] [A] qui sont intervenus en tant que maître de l’ouvrage, de maître d’oeuvre et de constructeur.
Les défendeurs ne peuvent donc pas bénéficier de la clause de non garantie des vices cachés pour les désordres affèrents aux travaux de construction qu’ils ont réalisés.
L’expert judiciaire a retenu des désordres affectant la maçonnerie, la charpente couverture, les menuiseries extérieures et l’isolation, l’électricité, la plomberie et la ventilation.
Toutefois, Monsieur [Z] n’a pas distingué les divers désordres alors qu’il aurait dû les classer en trois catégories à savoir :
- les désordres visibles et dont les époux [X] avaient les connaissances pour les remarquer concernant principalement les défauts mineurs de type esthétique,
- les désordres qui étaient visibles mais dont les époux [X] n’avaient pas les compétences techniques ou réglementaires pour les remarquer,
- les désordres qui n’étaient pas visibles et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens.
En effet, en application de l’article 1641 du code civil, seules les deux dernières catégories de désordres constituent des vices cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage d’habitation auquel elle est destinée ou diminuant tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquise ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En ce qui concerne la maçonnerie, l’expert a retenu les désordres suivants :
- l’enduit sur le mur de clôture,
- l’enduit sur le pignon au-dessus du garage,
- l’enduit sur le mur mitoyen,
- la peinture I3 sur la façade côté rue,
- le percement du mur de la pièce de séjour pour la mise en place d’une grille d’entrée d’air,
- les deux percements du mur extérieur pour ventilation haute et basse en raison de l’installation de gaz,
- la réalisation de l’enduit en sous face du linteau de la baie du séjour/préau,
- le raccordement des eaux pluviales du garage.
Le défaut d’ enduit sur le mur de clôture est un désordre purement esthétique qui est apparent mais qui ne génère aucun dommage. Ce défaut ne peut pas être pris en compte.
Par contre, l’absence d’enduit sur le pignon au-dessus du garage ainsi que sur le mur mitoyen sont des désordres apparents qui rendent l’immeuble impropre à sa destination en raison des infiltrations par les murs en parpaings. Ces désordres doivent donc relever de la garantie des vices cachés.
L’expert ne précise pas que la peinture de la façade sur rue et l’absence d’enduit en sous face du linteau de la baie du séjour/préau entraînent des infiltrations. Il n’y a pas d’impropriété à la destination de sorte qu’aucun désordre ne peut être retenu au titre des vices cachés ou de la garantie décennale.
Le percement des murs du séjour et de l’extérieur pour la pose de grilles de ventilation est nécessaire pour assurer la sécurité des occupants en raison de la présence d’un poêle à bois et d’une installation de gaz. Ces deux défauts qui rendent l’immeuble impropre à l’habitation constituent des vices cachés.
L’absence de raccordement du réseau eaux pluviales du garage est un désordre apparent mais qui porte atteinte à la pérennité de la construction en raison des infiltrations d’eau, il relève donc de la garantie des vices cachés.
L’expert a chiffré, sur la base du devis de l’entreprise Vonnet, le coût des travaux comme suit :
-enduit pignon au dessus du garage 2365€TTC
-enduit mur mitoyen 1800€TTC
-grille de ventilation séjour 286€TTC
-grille mur extérieur 430€TTC
-raccordement eaux pluviales 850€TTC
Total 5731€TTC
En ce qui concerne la charpente-couverture, l’expert a retenu les désordres suivants :
-l’absence de réalisation d’un mur ossature bois sous l’auvent,
-l’absence de pose de platines métal sous les poteaux en chêne de l’auvent,
-l’irrégularité affectant l’ensemble des rives en ardoise,
-des fuites sur le versant Est et sur l’oeil de boeuf en façade Est, une zinguerie défectueuse, l’absence de descente d’EP depuis la gouttière garage en façade Ouest, le caractère défectueux de l’arêtier sur la toiture du garage versant Sud, la hauteur insuffisante du doublis sur le versant Ouest au dessus de la gouttière sur garage.
L’expert judiciaire n’a pas pris en compte, dans les travaux de reprise, le coût de l’absence de réalisation d’un mur ossature bois sous l’auvent, celui de l’absence de platines en métal et de l’irrégularité des rives en ardoise qui ne génèrent aucun dommage et aucune impropriété à la destination.
Par contre, il a conclu que de façon générale, la couverture de la toiture est impropre à sa destination et qu’elle compromet la solidité de la construction, notamment à raison des fuites constatées sur l’oeil de boeuf et sur le versant haut du côté Est.
Le coût des travaux réparatoires de la couverture ressort à la somme de 33.345,28€ selon le devis de l’entreprise LK Couverture.
En ce qui concerne l’isolation, l’expert judiciaire, comme l’expert amiable Monsieur [V], a relevé :
- que certaines ouvertures ne sont pas étanches et qu’il convient de vérifier l’ensemble des ouvertures extérieures qui ont pour objet d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’habitation,
- le manque d’ isolation sous les rampants du grenier et sur le plancher,
-le défaut d’isolation verticale sur le pignon Nord ainsi que sur le refend intérieur contre la zone habitable.
Monsieur [Z] précise que ces défauts importants d’isolation rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent donc bien de la garantie des vices cachés. Leur coût de reprise est évalué, sur la base du devis de l’entreprise Guillot & Champion, à la somme de 9097,46€TTC.
En ce qui concerne l’électricité, la plomberie et la ventilation, l’expert judiciaire précise que :
-l’installation électrique réalisée par un non professionnel est impropre à sa destination, que notamment des prises électriques (page 18) ne sont pas raccordées à la terre ce qui met en cause la sécurité des usagers,
-l’absence de ventilation mécanique dans les pièces humides de l’étage rend le logement insalubre,
- des commandes de volets roulants sont mal raccordées et avec impossibilité d’arrêt intermédiaire ce qui met en cause la sécurité de l’installation et entraîne une impropriété à la destination.
Monsieur [Z] évalue, sur la base du devis de Novaservices, le coût des travaux de mise en conformité de l’installation électrique et de la ventilation à la somme de 8509,60€TTC.
En ce qui concerne la plomberie, l’expert judiciaire Monsieur [Z] indique que :
- le débit d’eau chaude est insuffisant sur les lavabos de la salle de bains et du rez-de-chaussée et que la canalisation d’évacuation est bouchée ou mal raccordée et que de ce fait, il y a impropriété à la destination,
-le raccordement d’eau froide et chaude sur le second lavabo de la salle de bains de l’étage n’est pas réalisé car les attentes sont toujours en façade,
-le robinet de puisage extérieur en façade Est est dépourvu de coupure hors gel ce qui va entraîner une destruction de l’appareil durant l’hiver.
Il résulte de ces constatations que seul le débit d’eau insuffisant et l’absence de coupure hors gel du robinet extérieur présentent une impropriété à destination et qu’ils constituent des vices cachés. Le coût de ces travaux de reprise est estimé par l’expert aux sommes de 264€ et de 220€ soit au total 484€TTC.
Monsieur [Z] ne précise pas la nature des autres désordres ou des vices qui justifierait la réalisation de travaux de remise en état des installations de plomberie pour un coût de 4675€TTC.
Il ne peut être fait droit à ce chef de demande dès lors que l’expert judiciaire n’a donné aucune indication précise sur la nature des désordres affectant la plomberie.
En effet, en page 26 de son rapport, Monsieur [Z] s’est contenté de noter que “les travaux de remise en état des installations de plomberie sont estimés à la somme de 4675€ (devis Novaservices n°76 du 20/08/2020)”.
En l’absence de constatations détaillées démontrant l’existence de désordres affectant la plomberie, il n’y a pas lieu de prendre en compte des travaux de reprise de la plomberie pour un coût de 4675€.
Sur la dégradation des embellissements
L’expert a précisé que les travaux de reprise vont générer des dégradations des peintures et des aménagements extérieurs pour un coût de 6500€.
En conclusion, le coût des travaux de reprise ressort à la somme de 57.167,34€ montant auquel il convient d’ajouter la reprise des embellissements estimée à 6500€ ainsi que l’intervention d’un maître d’oeuvre dont la prestation correspond à 8% du coût global des travaux.
En conséquence le coût global des travaux de reprise doit être fixé à la somme 68.760,72€ (63.667,34€+5093,38€).
Il convient en conséquence, au titre de la réduction de prix dans le cadre de l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du code civil, de condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] à restituer aux époux [X] la somme de 68.760,72€ TTC.
Sur le préjudice jouissance et sur le préjudice moral
Il est sollicité au titre de ces deux préjudices, la somme gobale de 30.000€.
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Or, l’expert judiciaire a relevé que les multiples désordres et non conformités constatés sont de la responsabilité de Monsieur [D] [M] et de Madame [H] [A] qui sont intervenus en tant que maître de l’ouvrage, de maître d’oeuvre et de constructeur.
Il est certain que la réalisation des travaux de reprise va générer un trouble de jouissance notamment lors de la reprise des peintures, le tribunal trouve en la cause les éléments pour évaluer le préjudice à la somme de 2000€ étant précisé que l’existence d’un préjudice moral n’est étayée par aucune pièce.
Sur la demande au titre des réparations urgentes
Il est réclamé à ce titre la somme de 2999,94€ se décomposant comme suit :
-suppression du placo-polystyrène derrière le poêle à bois et remplacement pas des plaques de plâtre adaptées pour 1015,16€
-remplacement de la pompe de relevage pour 128,60€
-réfection de l’évacuation des eaux usées dans le cellier et des eaux usées de la baignoire pour 1068,10€
-modification du robinet de puisage pour 88,08€.
L’expert judiciaire n’a dans son rapport noté aucun désordre sur le placo-polystyrène placé derrière le poêle à bois. Il n’a pas été interrogé sur ce point de sorte qu’il n’est donc pas démontré que les époux [X] ont été contraints, en urgence, de faire procéder au remplacement de ces panneaux.
Le changement de la pompe de relevage résulte de la vétusté de ce matériel et non de l’existence d’un vice caché dont l’existence n’est pas établie.
Pour la reprise de l’évacuation des eaux usées dans le cellier et des eaux usées de la baignoire, il est sollicité la somme de 1068,10€ et celle de 88,08€ soit au total1156,18€.
Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a procédé à aucun constat de désordre au niveau des réseaux d’évacuation des eaux usées dans le cellier et au niveau de la baignoire.
L’existence d’un vice caché ou d’un désordre de nature décennale n’est donc pas démontrée.
La somme de 88,08€ correspond seulement à une facture de CEDEO pour l’achat de matériel de plomberie toutefois, rien ne permet d’indiquer que cela est rapport avec un désordre imputable à la réalisation de travaux par Monsieur [D] [M] et Madame [A].
La facture de l’entreprise Rousseau d’un montant de 1068,10€ concerne notamment la mise en place dans le jardin d’un regard et la pose d’une bouche d’arrosage.
La demande en paiement de la somme de 1156,18€ qui est afférente à des travaux qui ne sont pas en rapport avec l’existence d’un désordre avéré doit donc être rejetée.
Enfin le coût de modification du robinet de puisage extérieur estimé par l’expert judiciaire à 220€ TTC a déjà été accordé. Il n’y a donc pas lieu de prévoir l’allocation d’une somme supplémentaire à ce même titre.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [X] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il leur sera alloué à ce titre la somme de 4500€ en ce compris les frais de la consultation de Monsieur [V] qui a été utile pour justifier la demande d’expertise devant le juge des référés.
Par contre, la demande formée au titre des frais de procès-verbal de constat de Maître [U] sera rejetée en l’absence d’autorisation judiciaire de cette mesure.
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],
Condamne, sur le fondement de la garantie des vices cachés, solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] à verser aux époux [X] les sommes suivantes :
-68.760,72€ au titre du coût des travaux de reprise,
-2000€ au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les époux [X] du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [H] [A] à verser aux époux [X] une indemnité de 4500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé dont les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4674,47€.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT