Cour de cassation, 25 février 2020. 18-82.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.025
Date de décision :
25 février 2020
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N° E 18-82.025 F-D
Y 19-81.379
N° 11
SM12
25 FÉVRIER 2020
REJET
M.SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2020
M. T... B... a formé des pourvois :
1° contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 5 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 21 juin 2017, pourvoi n° 16-83.599), dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et dégradation ou détérioration d'un bien, a prononcé sur une nullité de procédure et renvoyé l'affaire sur le fond,
2° contre l'arrêt de ladite cour, chambre 4-10, en date du 28 janvier 2019, qui, dans la même procédure, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, huit mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier,conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... B..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents, M. Soulard, président M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une collision survenue entre le véhicule de M. B... et le véhicule de M. O..., et d'une altercation entre les deux conducteurs, le 16 avril 2014 à Paris, avenue de Longchamp, M. B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (0,74 mg d'alcool par litre d'air expiré), violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, et dégradation ou détérioration de bien.
3. Devant le tribunal correctionnel, M. B... a déposé avant toute défense au fond des conclusions de nullité et, notamment, fait valoir qu'ayant été placé en garde à vue le 16 avril 2014 à 21 heures 35, ses droits mentionnés par l'article 63-1 du code de procédure pénale ne lui ont pas été notifiés avant le lendemain à 5 heures, sans qu'ait été caractérisée l'existence d'une circonstance insurmontable justifiant le report de cette notification.
4. Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré M. B... coupable des faits lui étant reprochés, et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire. Le tribunal a par ailleurs statué sur la demande de la partie civile.
5. M. B... ayant interjeté appel de ce jugement, ainsi que le ministère public, puis ayant repris ses conclusions de nullité devant la cour d'appel de Paris, celle-ci, par arrêt du 17 mai 2016, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, retenu le prévenu dans les liens de la prévention et prononcé à son encontre des peines.
6. A la suite du pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision, la chambre criminelle, par arrêt du 21 juin 2017, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, faute pour les seconds juges d'avoir expliqué en quoi le dernier taux d'alcoolémie mesuré ne permettait pas au prévenu de comprendre la portée de la notification qu'il devait recevoir et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé.
7. Par arrêt du 5 mars 2018, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a rejeté l'exception de nullité et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une date ultérieure.
8. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'examen immédiat du pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt.
Examen des moyens
Sur le moyen unique proposé contre l'arrêt du 5 mars 2018
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de M. B... :
"1°) alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que la cour d'appel doit constater l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle doit intervenir à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'à compter de 3 heures 50 au moins le taux d'alcoolémie de M. B... était inférieur au taux contraventionnel ; qu'en n'expliquant pas en quoi le taux d'alcoolémie mesuré, pourtant inférieur au seuil contraventionnel, ne permettait pas au prévenu de comprendre à ce moment la portée de la notification qu'il devait recevoir et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que le juge répressif doit constater, par des motifs concrets et non hypothétiques, l'existence d'une circonstance insurmontable, établie par la procédure, qui a retardé la notification des droits du gardé à vue par l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce rien n'indique dans la procédure qu'à 3 heures 50 M. B... n'aurait pas été en état de comprendre les droits dont il bénéficie au titre des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale ; que dès lors, faute d'avoir relevé à compter de 3 heures 50 aucune autre circonstance que le faible taux d'alcoolémie du gardé à vue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision."
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les droits de M. B... en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, son état d'ivresse ayant cessé dès 3 heures 50, heure à laquelle il a été constaté que son niveau d'alcoolémie était inférieur au seuil contraventionnel, l'arrêt énonce que M. B... alors âgé de 54 ans, blessé au visage (hématome orbitaire, plaie de la pyramide nasale, érythème de la région malaire et oedème au poignet droit) et en état d'ivresse, a été placé en garde à vue le 16 avril 2014 à 21 heures 35, qu'il a refusé de recevoir des soins dans un hôpital et a été très agité au cours des premières heures de sa garde à vue.
12. Les juges ajoutent que son alcoolémie était de 0,74 mg d'alcool par litre d'air expiré à 22 heures 25, taux qui n'était que de 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré à 3 heures 50 et qu'en relevant qu'avec 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, un gardé à vue n'est pas en état de se voir notifier ses droits de gardé à vue qui ne le seront que 70 minutes plus tard, l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit, et sans faire échec aux droits de cette personne, qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension et qu'il devait, dans l'intérêt même de M. B..., retarder la notification des droits, respectant ainsi les dispositions des articles 62 et 63 du code de procédure pénale puisqu'existait une circonstance insurmontable imposant de retarder cette notification.
13. En l'état de ces seules énonciations, dont il se déduit qu'elle a elle-même approuvé, à partir des pièces de la procédure, l'appréciation de l'officier de police judiciaire, faisant ressortir qu'à 3 heures 50, M. B... se trouvait encore en état d'ivresse, circonstance insurmontable justifiant le report de la notification des droits, la cour d'appel a justifié sa décision.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen proposé contre l'arrêt du 28 janvier 2019
Enoncé du moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles 132-75, 222-13, 322-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... coupable de violences volontaires avec arme et dégradations volontaires :
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la motivation de l'arrêt ne permet pas de caractériser des violences volontaires avec arme et dégradations volontaires personnellement commises par M. B... sur la personne de M. O... ou sur son véhicule ; que ce défaut de motif entraînera la cassation."
Réponse de la Cour
17. Pour déclarer les faits établis, les seconds juges ont relevé que le témoignage de la victime corroboré par les constatations médicales de l'unité médico-judiciaire qui fixe une durée d'incapacité de travail de quatre jours et les constatations des policiers sur la carrosserie de son véhicule et les éléments de son pare-chocs au sol, outre les traces sur le côté gauche et l'avant gauche de la carrosserie du véhicule de la victime, permet de considérer comme établis les faits reprochés, de violences avec arme avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et de dégradations volontaires.
18. Ils ont ce faisant approuvé les premiers juges, qui ont estimé que les faits s'étaient déroulés comme l'ont indiqué M. O..., et un témoin, M.M..., et qu'ainsi M. B..., conducteur du véhicule Peugeot 106 immatriculé [...], a fait une queue de poisson et endommagé le véhicule de la victime, que celle-ci en étant descendue pour constater les dégâts à l'avant, le prévenu a effectué à deux reprises une marche arrière, manquant de peu de l'écraser, puis est sorti de son véhicule et a tenté de porter des coups à M. O... avec un morceau de pare-chocs contre lesquels la victime s'est protégée à l'aide de son avant-bras.
19. En prononçant ainsi, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a justifié sa décision.
20. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen proposé contre l'arrêt du 28 janvier 2019
Enoncé du moyen
21. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce l'arrêt attaqué a confirmé la peine de huit mois de suspension de permis de conduire et, infirmant partiellement et statuant de nouveau, condamné M. B... à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis :
"1°) alors que la contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs; que le jugement entrepris avait condamné M. B... à un mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en déclarant vouloir réduire cette peine en raison de l'absence d'antécédent judiciaire tout en fixant sa durée à quatre mois, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs ;
2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à tenir compte de l'absence d'antécédent judiciaire sans mieux s'expliquer sur la personnalité de M. B..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision."
Réponse de la Cour
23. Pour prononcer sur la peine, l'arrêt caractérise certains éléments de personnalité du prévenu, relevant ainsi qu'il souffre d'un handicap physique pour lequel il perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant d'environ 800 euros, qu'il a été mécanicien spécialisé dans l'aéronautique et dispense de la formation électrique aéronautique, en lien avec son ancien métier, que son loyer est de 140 euros, qu'enfin le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
24. Les juges ajoutent notamment que compte tenu de la pluralité des infractions et de la dangerosité du comportement du prévenu, il convient de confirmer la peine d'emprisonnement avec sursis dans son principe "dont la durée sera toutefois réduite à quatre mois en raison de l'absence d'antécédent judiciaire".
25. En prononçant ainsi, nonobstant une référence implicite mais erronée au quantum de la peine prononcée par le tribunal correctionnel, surabondante, la cour d'appel a justifié sa décision.
26. Ainsi le moyen ne saurait être admis.
27. Par ailleurs les arrêts sont réguliers en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.
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