Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-16.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.043

Date de décision :

10 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Théoule-sur-Mer (Alpes maritimes) en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes maritimes, dont le siège est ... (Alpes maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1988) d'avoir confirmé la décision entreprise rendue au profit de l'URSSAF des Alpes maritimes et à son préjudice sans s'expliquer sur la demande de remise par lui présentée, alors que si le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider s'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, il doit se prononcer sur la demande de remise à chaque fois qu'une telle demande lui est soumise ; que le conseil de M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire ; que celui de l'URSSAF a fait savoir qu'il était d'accord sur la remise ; qu'en s'abstenant, dans de telles conditions, de prononcer sur la demande de remise qui lui était soumise, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. X... était représenté n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire d'administration en retenant l'affaire, sans avoir à motiver sa décision à cet égard ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz