Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03933 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02255
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [I] [V] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 substituée par Me Leslie HADIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la CNAV) d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [I] [V] veuve [G].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que Mme [I] [V] veuve [G] (l'assurée) a formé le 17 mai 2001 une demande de retraite personnelle, ainsi que le bénéfice d'une allocation supplémentaire et du complément de retraite.
Par décision du 16 juillet 2001, la CNAV attribué à l'assurée, avec effet au 1er juillet 2001, une retraite personnelle au taux de 50% déterminée en fonction de son âge sur la base d'un salaire de base revalorisé de 2.062,50 francs, pour un nombre de 24 trimestres, ainsi que la majoration pour enfants, le complément de retraite, et l'allocation supplémentaire.
Le 10 juin 2002, l'assurée a rempli un questionnaire de ressources, pour la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2002, aux termes duquel elle a déclaré n'avoir perçu aucun revenu pendant cette période.
Un agent assermenté de la CNAV a diligenté une enquête qui, dans son rapport établi le 11 décembre 2018, a constaté que l'assurée était titulaire d'un avantage viager, soit une pension de réversion par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] depuis le 1er janvier 2004 s'élevant à 908,22 euros bruts mensuels au 1er janvier 2019, qu'elle n'a jamais déclarée à la CNAV.
Considérant qu'il s'agissait d'une omission de déclaration, par courrier du 6 juin 2019, la CNAV a notifié à l'assurée qu'elle était redevable d'un trop-perçu de 43.745,10 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2019, l'allocation supplémentaire ne pouvant lui être versée à compter du 1er août 2009 en raison de ses ressources.
Par courrier du 21 juin 2019, la CNAV a revisé le montant du trop-perçu à 17.498,93 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a porté le litige, le 15 juillet 2019, devant une juridiction de sécurité sociale, afin de contester la suppression des prestations.
Par jugement avant dire droit du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la prescription de la créance invoquée par la CNAV.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal a :
- dit prescrite la créance réclamée par la CNAV au titre de l'allocation supplémentaire versée pour la période du 27 juillet 2016 au 20 juin 2017,
- condamné l'assurée à payer à la CNAV l'indu perçu à tort au titre de l'allocation supplémentaire pour la seule période du 21 juin 2017 au 21 juin 2019,
- dit que la CNAV devra procéder à un nouveau calcul de la somme due sur la base du jugement,
- invité la CNAV à examiner avec bienveillance une remise de dette la plus large possible au titre de la somme due au titre de la période du 27 juillet 2018 au 21 juin 2019,
- accordé des délais de paiement à l'assurée en application de l'article 1345-3 du code civil,
- dit que l'assurée pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 23 versements de 100 euros et par un 24ème versement comprenant le solde,
- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, l'assurée perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible,
- laissé à chacune des parties la part des dépens par elles exposée.
Le jugement a été notifié à la CNAV le 19 juin 2020, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 3 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, la CNAV demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement,
- et statuant à nouveau, dire non prescrite la créance d'allocation supplémentaire, du complément de retraite (majoration prévue à l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale) et des prélèvements obligatoires d'un montant total de 17.485,58 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019,
- condamner l'assurée à payer à la CNAV la somme de 17.485,58 euros,
- débouter l'assurée de sa demande de délais de paiement,
- condamner l'assurée aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'assurée demande à la cour de :
- déclarer la CNAV mal fondée en son appel,
- débouter la CNAV de sa demande en répétition d'indu à compter du 1er juin 2016,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la CNAV aux dépens,
- dire la demande prescrite du 1er juin 2016 au 27 juillet 2018.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
La CNAV fait valoir que, contrairement à ce qui ressort du jugement attaqué, l'indu concerne à la fois l'allocation supplémentaire, le complément de retraite (majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale) mais aussi les prélèvements obligatoires ; que l'article 815-8 ancien du code de la sécurité sociale impose une condition de ressources pour bénéficier de l'allocation supplémentaire ; que l'article L.815-10 ancien dispose que cette allocation peut être révisée ou retirée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son versement n'est plus remplie, les arrérages versés étant acquis sauf en cas d'absence ou d'omission de ressources dans la déclaration ; que le complément de retraite (majoration prévue à l'article 814-2 du code de la sécurité sociale) n'est plus attribué depuis le 1er janvier 2006 mais continue d'être servie aux anciens bénéficiaires conformément à l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; que l'article D.814-2 ancien du code de la sécurité sociale impose une condition de ressources pour en bénéficier ; que l'assurée n'a pas déclaré la perception d'une pension de réversion versée par la caisse de prévoyance et de retraite de la [5] depuis le 1er janvier 2004 ; que le montant de cette pension aurait empêché l'assurée de continuer à percevoir l'allocation supplémentaire et le complément de retraite (majoration prévue à l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale) à partir du 1er janvier 2004 ; que la CNAV a donc versé indûment à l'assurée l'allocation supplémentaire et le complément de retraite du 1er janvier 2004 au 31 mai 2019 ; que la CNAV n'a retenu qu'une omission de déclaration et a cantonné à deux années l'indu pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 (dernière mensualité payée) pour un montant total de 17.485,58 euros, la notification du 21 juin 2019 faisant état d'un trop-perçu de 17.485,58 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019, la différence de montant et de période résultant des prélèvements obligatoires ; qu'à cet égard, l'assurée était exonérée des prélèvements obligatoires sur sa retraite personnelle du seul fait de la perception d'allocations de solidarité alors que sa situation fiscale ne l'exonérait pas de ces prélèvements ; que l'assurée a perçu indûment au titre de l'allocation supplémentaire et du complément de retraite la somme de 17.196,29 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 mais a été exonérée à tort de 289,29 euros de prélèvements obligatoires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2010;que la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019 s'agissant de la récupération des prélèvements obligatoires est conforme à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit une prescription de trois ans pour les cotisations et contributions sociales ; que la cour ne pourra que confirmer le bien fondé de l'indu ainsi que la prescription appliquée par la CNAV qui a retenu la prescription biennale au titre de l'allocation supplémentaire et du complément de retraite; qu'enfin, l'assurée ne peut prétendre à des délais de paiement, compte tenu du délai inhérent à la procédure d'appel tandis que sa situation ne justifie pas l'octroi d'un nouveau délai.
L'assurée réplique qu'elle réside chez sa fille qui l'héberge à titre gratuit ; qu'elle ne possède aucun bien mobilier ou immobilier et qu'elle déclare ses revenus conjointement avec son gendre et sa fille ; qu'elle est confinée au lit ou dans un fauteuil, étant classée GR2, devant être prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; qu'en application de l'article L.355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'indu perçu à tort doit être calculé pour la période du 21 juin 2017 au 21 juin 2019, la période antérieure étant prescrite ; qu'en application de l'article L.1343-5 du code civil, sa situation financière justifie de l'allocation de délais de paiement, la caisse disposant de toutes les informations financières dès le 27 juillet 2018, tandis qu'elle n'a jamais géré directement les demandes qui lui étaient faites.
Selon l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
Aux termes de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Selon l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié (...). Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
Il n'est pas contesté qu'à l'occasion d'une enquête diligentée par un agent assermenté de la CNAV, il a été révélé que l'assurée était titulaire d'une pension de réversion servie par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] depuis le 1er janvier 2004 qui n'a jamais été portée à la connaissance de la CNAV par l'assurée et dont la prise en considération ne permettait pas à l'assurée de percevoir l'allocation supplémentaire et le complément de retraite, la condition de ressources n'étant plus remplie.
Aussi, l'assurée a perçu à tort ces prestations depuis le 1er janvier 2004.
La caisse était donc fondée, dans la limite de la prescription biennale, à poursuivre le recouvrement de l'indu à compter du 21 juin 2019, date de la notification du trop-perçu de 17.498,93 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019.
Par conséquent, la CNAV ayant cessé le versement des prestations le 31 mai 2019, l'assurée doit être condamnée au remboursement du trop-perçu versé par la CNAV au titre de l'allocation spécifique et du complément de retraite pour la période du 21 juin 2017 au 21 juin 2019, soit un montant global de 17.196,29 euros, selon le décompte reproduit par la CNAV dans ses conclusions qui n'est pas contesté.
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
La CNAV, qui soulève que l'assurée avait à tort été exonérée des prélèvements obligatoires sur sa retraite du seul fait de la perception d'allocations de solidarité, est donc également fondée à réclamer le paiement de la somme non contestée de 289,29 euros de prélèvements obligatoires pour la période du 1er janvier 2016 au 21 juin 2019.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et l'assurée condamnée à payer à la CNAV la somme de 17.485,58 euros réclamée.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur des délais de paiement, étant précisé qu'elle n'est pas saisie d'un recours à l'encontre d'une décision de refus de remise gracieuse d'indu. La demande formée à ce titre par l'assurée, qui est invitée à se rapprocher du directeur de la CNAV, sera donc rejetée.
L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Mme [I] [V] veuve [G] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 17.485,58 euros ;
DÉBOUTE Mme [I] [V] veuve [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [I] [V] veuve [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente