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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-22.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.202

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10565 F Pourvoi n° E 18-22.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... A..., 2°/ Mme Y... A..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Q..., P..., M..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Q..., P..., M... ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. et Mme A... de leur action en responsabilité civile professionnelle contre la Scp d'avocats Q..., P..., M... et en indemnisation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, le non-respect par M. P... du délai pour conclure édicté par l'article 908 du code de procédure civile, frappé de la sanction automatique de caducité de l'appel, a fait perdre aux époux A... le bénéfice de la procédure d'appel ; que ce préjudice n'est indemnisable qu'autant qu'il a fait perdre aux appelants une chance sérieuse de voir leur recours prospérer ; que la cour cherche en vain en quoi l'omission de mettre en cause les agents d'assurance Axa, par l'intermédiaire desquels M. A... a souscrit les contrats litigieux, serait à l'origine d'un quelconque préjudice dès lors qu'en application de l'article L. 511-1 du code des assurances, les éventuels manquements des intéressés engagent de plein droit la responsabilité de l'assureur, disposition de nature à prémunir l'assuré contre tout risque d'insolvabilité d'un éventuel futur débiteur de dommages-intérêts ; que l'assureur qui, au travers d'un contrat d'assurance-vie, propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'il est en outre, en sa qualité de professionnel, tenu d'une obligation pré-contractuelle de conseil consistant à s'enquérir de la situation personnelle et des attentes du client et à vérifier l'adéquation des produits proposés au cadre ainsi défini, peu important que les dispositions de l'article L. 132-27-1 du code des assurances n'aient pas été en vigueur à la date de souscription des contrats ; qu'en l'espèce, les appelants ne produisent aucun élément susceptible de faire apparaître qu'ils auraient exprimé le souhait d'effectuer des placements sécurisés et que les placements proposés et acceptés auraient été inadaptés à leur situation ou à leurs souhaits de sorte que le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble n'encourait pas sérieusement la réformation s'agissant d'un manquement au devoir de conseil ; que l'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance-vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là-même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de l'article 1147 du code civil ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Grenoble a tiré de l'examen des conditions générales et des annexes remises à M. A... lors de la souscription des contrats : - que dans le contrat « Figures libres » n° [...] dont l'investissement était réalisé en partie en unités de compte Axa France Action, il était indiqué que celles-ci étaient constituées d'actions françaises et que la valeur de l'unité de compte pouvait varier à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution des cours des supports et que le souscripteur supportait « intégralement les risques de placement sur ces supports d'investissement » ; - que le contrat « Figures libres » n° [...] dont l'investissement était réalisé sur le fonds communs de placement français Axa Rosenberg investi majoritairement sur les marchés d'action des pays de la zone euro comportait une notice précisant que l'entreprise d'assurance ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur dans les termes suivants : « La valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financier » ; - que le contrat « Arpèges » n° [...] dont l'investissement se fait sur les fonds communs de placement français Axa Rosenberg Eurobloc comporte dans sa notice les mêmes mentions ; que les époux A..., qui ne produisent devant la présente cour que les conditions particulières des contrats litigieux, ne contestent pas que le tribunal a retranscrit sans dénaturation les clauses susvisées ; que ces clauses sont claires en ce qu'elles définissent ce que représentant les unités de compte et rappellent à plusieurs reprises le risque qui leur est inhérent : elles sont compréhensibles par n'importe quel investisseur et la preuve est rapportée de ce que les époux A... les avaient comprises dès lors qu'ils ont été informés régulièrement de l'évolution de leur épargne, qu'ils ont modifié les investissements et souscrit plusieurs contrats successifs aux modalités et fonctionnement différents tant auprès de la compagnie Axa qu'auprès de banques, ce qui démontre qu'ils ont exercé un choix de contrat et enfin, qu'ils ont écrit à l'assureur en 2006 s'inquiétant de l'évolution de leur portefeuille d'actions ; qu'il est ainsi établi que la société Axa a rempli son obligation d'information au jour de la souscription des contrats, sur le mode de fonctionnement des contrats, la nature des unités de compte et l'évolution possible à la hausse comme à la baisse de sorte que le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble n'encourait pas sérieusement la réformation s'agissant d'un manquement au devoir d'information ; que le prestataire de service d'investissement n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client ; que l'investissement de capitaux dans des produits financiers soumis aux variations du marché tels que des supports en unités de compte, sans capital garanti, ne présente pas de caractère spéculatif de sorte que les époux A... n'étaient, en tout état de cause, pas fondés à rechercher l'assureur pour manquement à un devoir de mise en garde ; que les courriers adressés les 20 janvier et 18 mai 2006 à M. O..., agent général Axa, par lesquels M. A... demande d'être informé dans l'hypothèse où ses comptes seraient « en négatif de moins 10 % » ou d'une « diminution du CC 40 de 10 % » ne sauraient faire la preuve de l'existence d'un mandat de gestion confié à M. O... ou à un autre agent général d'Axa ; que les époux A..., qui ont la charge de la preuve, ne produisent aucun autre élément susceptible de faire la preuve de leurs allégations sur ce point, notamment de ce que les commissions qu'ils auraient acquittées correspondraient à la rémunération d'un mandat de gestion ; que le tribunal de grande instance de Grenoble a en outre relevé que les contrats précisaient que les souscripteurs : 1) se réservaient le choix de la répartition des supports au moment des versements (p. 1 du contrat de 1994) 2) avaient choisi un contrat Axa Objectif Plus 2009 dont la valeur liquidative à l'échéance en décembre 2009 était garantie et qui n'est donc pas un placement à risque (contrat de 2001), 3) avaient opté pour la formule de la gestion personnelle qui est définie comme étant celle où « le client décide d'investir en toute liberté son épargne sur les supports proposés » (contrat de 2005 et 2006) ; que les époux A... ne contestent pas que le tribunal a retranscrit sans dénaturation les dispositions de contrats démontrant, au contraire de ce qu'ils soutenaient, qu'ils avaient souscrit un mode de gestion dite personnelle dans lequel ils gardaient la liberté de décider de leur investissement ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la compagnie d'assurance a rempli son obligation d'informer le souscripteur au moins une fois par an, de la valeur des unités de compte s'électionnées, de leur évolution annuelle et des modifications significatives affectant chacune d'entre elles ; qu'il en résulte que le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble n'encourait pas sérieusement la réformation quant à un éventuel manquement de l'assureur dans la gestion des contrats ou au titre d'une obligation de conseil en cours de contrat ; que le premier juge a justement retenu enfin que M. A... avait, par ses courriers des mois de janvier et mai 2006, entendu mettre unilatéralement à la charge de l'assureur une obligation qui ne lui incombait pas et qui, en tout état de cause, était relative à des infirmations pouvant être connus de tous de sorte qu'aucune obligation ne pouvait être retenue à l'égard de ce dernier ; que l'absence de réponse à ces courriers, imputée à faute à l'assureur ou à ses préposés, n'est pas un lien de causalité direct et certain avec la perte de chance alléguée de sorte que ce grief ne pouvait permettre de voir l'appel prospérer ; que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté les époux A... de leur demande de remboursement des honoraires versés au titre de l'appel devant la cour de Grenoble ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les fautes reprochées à M. P... par les époux A... : - Sur la caducité de la déclaration d'appel que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que la déclaration d'appel a été enregistrée le 6 janvier 2012 ; que les conclusions auraient donc dû être déposées au plus tard le 6 avril 2012 ; qu'en ne déposant pas de conclusions avant l'expiration du délai imparti, M. P... a commis une faute ayant privé ses clients d'interjeter appel du jugement du 27 octobre 2011 ; - Sur l'absence de mise en cause des agents généraux qu'en application de l'article l. 511-1 du code de l'assurance, tant dans sa version en vigueur du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005, que dans celle en vigueur depuis le 16 décembre 2005, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'ainsi, la compagnie d'assurance est civilement responsable de ses agents généraux, assimilés à des préposés au sens de l'article 1384 du code civil ; que néanmoins, la responsabilité du mandant du fait de l'article L. 511-1 du code des assurances n'est applicable que si l'agent général a agi en qualité de mandataire ; qu'en l'espèce, les époux A... ont opté pour la gestion personnelle de leur portefeuille, comme l'a par ailleurs justement retenu le tribunal de grande instance de Grenoble, de sorte que les agents généraux ne pouvaient voir leurs responsabilités personnelles engagées ; qu'en conséquence, en n'assignant pas les agents généraux, le conseil des demandeurs n'a commis aucune faute puisque leurs responsabilités personnelles ne pouvaient être recherchées ; - Sur les chances de réformation du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble que le conseil des époux A... avait conclu sur le défaut de la compagnie Axa à son obligation d'information et à son devoir de conseil, considérant que la compagnie aurait dû procéder à une évaluation des compétences de M. et Mme A... dans le but de leur fournir une information adaptée ; que le tribunal de grande instance de Grenoble a jugé que cette obligation découlait de l'article L. 132-27-1 du code des assurances, applicable à compter du 1er juillet 2010 alors que les contrats litigieux qui avaient été souscrits entre 1994 et 2006 n'y étaient pas soumis, dès lors il ne pouvait être reproché à la compagnie Axa d'avoir violé cette obligation ; que toutefois, s'il est vrai que cet article n'était pas en vigueur lors de la souscription des contrats, la jurisprudence imposait déjà à cette époque un devoir de conseil à l'agent général d'assurances l'obligeant à informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ; que néanmoins, les époux A... ne rapportent aucunement la preuve du manquement par la compagnie Axa de son obligation de conseil ainsi décrite ; qu'or, la charge de la preuve incombe bien aux époux A... puisqu'il s'agit ici de prouver leurs prétentions et qu'ils ne peuvent avancer que c'est au débiteur de l'obligation particulière d'information d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, ce qui reviendrait à faire peser le fardeau de la preuve sur la compagnie axa qui n'est pas partie à la présente procédure ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites, et notamment du courrier adressé par E... A... à la compagnie Axa le 20 janvier 2006, que ce dernier avait parfaitement conscience des risques générés par les contrats souscrits puisqu'il précisait que cette transaction peut être positive ou négative pour votre client ; qu'en conséquence, rien n'établit que la compagnie Axa ait commis aucun manquement à son devoir de conseil préalablement à la conclusion des contrats d'assurance vie ; que de même, comme l'a retenu à bon droit le tribunal de grande instance de Grenoble, tant au jour de la conclusion des contrats que pendant la durée des contrats, la compagnie Axa a parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil ; que par ailleurs, E... A..., dans son courrier du 18 mai 2006, en exigeant de la compagnie d'assurances qu'elle le prévienne dès que le CAC 40 ou la bourse baissera de 10 %, a entendu mettre unilatéralement à la charge de celle-ci une obligation qui ne lui incombait pas, et qui plus est, était relative à des informations pouvant être connues de tous, de sorte qu'aucune obligation de ce titre ne pouvait être retenue à l'égard de cette dernière ; qu'en conséquence, l'argumentation qu'ils exposent n'aurait pas pu conduire à la réformation du jugement du 27 octobre 2011 ; qu'ainsi, alors même que le conseil des époux A... a commis une faute en ne déposant pas de conclusions d'appel dans le délai imparti, il n'en demeure pas moins que ces derniers ne font état d'aucun moyen juridique qui aurait permis de réformer le jugement de première instance, et n'établissent pas la perte de chance alléguée ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes formulées à titre principal ; 1°) ALORS QUE l'assureur et l'intermédiaire d'assurance sont tenus d'une obligation d'information et de conseil qui leur impose d'informer leur client sur les caractéristiques et les risques des produits proposés et sur leur adéquation à leur situation personnelle et à leurs attentes, ce qui leur impose de s'enquérir de ces dernières ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a expressément admis ce devoir d'information précontractuelle de conseil mais a estimé que l'assureur n'avait pas manqué à cette obligation, aux motifs que les époux A... n'établissaient pas avoir exprimé le souhait d'effectuer des placements sécurisés et que les conditions générales des contrats d'assurance les avaient informés des risques inhérents aux placements sur des supports en unités de compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations sur la portée du devoir de conseil de l'assureur et de l'intermédiaire en assurance, violant l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'il incombe au professionnel débiteur du devoir d'information et de conseil d'apporter la preuve qu'il s'en est acquitté ; que pour estimer que la responsabilité de l'assureur ne pouvait pas être engagée, la cour d'appel a retenu que les époux A... n'apportaient pas la preuve qu'ils auraient exprimé le souhait d'effectuer des placements sécurisés et que les placements proposés et acceptés auraient été inadaptés à leur situation ou à leurs souhaits ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il incombait à l'assureur et à l'intermédiaire d'assurance de s'enquérir de leur situation et de leurs souhaits pour leur proposer des placements conformes à ceux-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; 3°) ALORS EN OUTRE QUE l'assureur doit remettre à son client lors de la souscription du contrat et de sa modification une notice décrivant les caractéristiques essentielles du contrat et des supports financiers proposés, distincte des conditions générales et particulières ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seul le dernier contrat d'un montant minimé (3.500 €) dénommé « Arpèges », avait été accompagné d'une telle notice d'information ; qu'en estimant néanmoins que pour les trois autres contrats, l'assureur avait satisfait à son devoir d'information en remettant à son client les conditions générales et particulières de l'assurance indiquant que les supports en unité de compte étaient susceptibles de variation à la hausse ou à la baisse aux seuls risques de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5, L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. et Mme A... de leur action en responsabilité civile professionnelle contre la Scp d'avocats Q..., P..., M... et en indemnisation de leur préjudice causé par la faute de cette dernière ; AUX MOTIFS QUE la cour cherche en vain en quoi l'omission de mettre en cause les agents d'assurance Axa, par l'intermédiaire desquels M. A... a souscrit les contrats litigieux, serait à l'origine d'un quelconque préjudice dès lors qu'en application de l'article L. 511-1 du code des assurances, les éventuels manquements des intéressés engagent de plein droit la responsabilité de l'assureur, disposition de nature à prémunir l'assuré contre tout risque d'insolvabilité d'un éventuel futur débiteur de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE l'agent général d'assurance peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour le préjudice subi par son client ; qu'en énonçant qu'elle cherche en vain le préjudice qu'avaient subi les époux A... dans le défaut de mise en cause des agents d'assurance de la société Axa par la Scp d'avocats, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en vertu du principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir entendu ou appelé, l'examen des fautes commises par les agents d'assurance et le préjudice en résultant pour les époux A... nécessitait la mise en cause de ces agents d'assurance ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme A... de leur demande de restitution des honoraires payés pour la procédure d'appel entachée de caducité à la scp d'avocats Q..., P... et M... ; AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté les époux A... de leur demande de remboursement des honoraires versés au titre de l'appel devant la cour de Grenoble ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux A... estiment que la scp Q... P... M... aurait dû leur déconseiller d'agir en justice si la réformation du jugement était vouée à l'échec ; qu'à ce titre, ils réclament le remboursement des honoraires versés ; que cependant, les époux A... n'apportent pas les éléments de preuve démontrant la faute qui aurait été commise par M. P... lors de l'initiative de la procédure d'appel ; que de ce fait, ils seront déboutés de leur demande formulée à titre subsidiaire ; ALORS QUE l'avocat tenu d'un devoir de conseil envers son client commet une faute en lui conseillant une procédure vouée à l'échec ; que tant la scp d'avocats Q..., P..., M... que les juges du fond ont estimé que l'appel du jugement ayant débouté les époux A... de leur action en responsabilité contre la société Axa n'avait aucune chance de succès ; qu'en estimant néanmoins que la faute de cette scp d'avocats qui avait conseillé et introduit une procédure d'appel qu'elle savait vouée à l'échec n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1353 du même code.

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