Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG 23/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFNN
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY,
assistée de Capucine QUIBLIER, greffière lors des débats, et de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition,
avons rendu, le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 14 Mars 2023, l'ordonnance suivante opposant :
Me Jean Pascal BENOIT, avocat
dont le cabinet BJP [L] AVOCATS - est situé [Adresse 1]
représenté par Me Pauline BATLOGG, avocat au barreau d'ANNECY
demandeur au recours
à :
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
défenderesse au recours
'''
Exposé du litige':
Madame [E] [B] a confié à Maître [K] la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce en cours qui l'opposait à son mari, Monsieur [W] [J], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy.
La Selarl BJP [L] [K] Marec a émis une facture de 600 euros HT, soit 720 euros TTC le 26 février 2021, entièrement réglée.
Madame [B] a signé une convention d'honoraires avec la Selarl BJP [L] [K] Marec Avocats le 2 mars 2021.
Le 25 mars 2021, la Selarl a émis une deuxième facture de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, entièrement réglée.
Par la suite BJP Avocats a émis plusieurs autres factures, Maître [L] ayant repris le dossier de Madame [B] sans que cette dernière ne soit informée du départ de Maître [K].
Le 18 octobre 2021, elle a émis une facture de 1800 euros TTC.
Le 23 novembre 2021, elle a émis une facture de 1560 euros TTC, mentionnant des honoraires depuis l'ouverture du dossier jusqu'au 23 novembre 2021 de 4 060 euros HT, des provisions de deux fois 600 euros HT et de 1500 euros HT, outre une remise de 60 euros, soit 1300 euros HT, faisant 1800 euros TTC. A cette facture est annexé le détail des diligences accomplies depuis le premier rendez-vous au cabinet le 1er février 2021 jusqu'au 23 novembre 2021.
Le 30 novembre 2021, elle a émis une autre facture de 400 euros TTC.
Le 22 décembre 2021, elle a de nouveau émis une facture de 1560 euros TTC, mentionnant des honoraires depuis l'ouverture du dossier jusqu'au 23 novembre 2021 de 4 060 euros HT, des provisions de deux fois 600 euros HT et de 1500 euros HT, outre une remise de 60 euros, soit 1300 euros HT, faisant 1800 euros TTC. A cette facture est annexé le détail des diligences accomplies depuis le premier rendez-vous au cabinet le 1er février 2021 jusqu'au 23 novembre 2021.
Le 16 février 2022, elle a émis une facture de 1005 euros HT, avec une remise exceptionnelle de 5 euros, soit 1000 euros HT, faisant 1200 euros TTC, mentionnant des diligences du 10 décembre 2021 au 16 février 2022.
Madame [B] a changé d'avocat début février 2022.
Contestant les factures les factures émises par Maître [R] [L], elle a saisi, par courrier recommandé reçu le 30 mai 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, qui, par décision rendue le 2 décembre 2022, a considéré que Madame [B] était à jour des honoraires et qu'elle ne restait devoir aucune somme à la Selarl BJP Avocats.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 13 janvier 2023, Maître [R] [L] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité la condamnation de madame [E] [B] à lui payer la somme de 4'160,00 euros TTC et 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 14 mars 2023, Maître [R] [L] maintient sa demande et fait valoir qu'en ce qui concerne la facture pro-forma du 18 octobre 2021, elle ne pouvait contenir le détail des diligences puisqu'elle constituait une facture de provision, que la facture du 22 décembre 2021 a remplacé la facture du 23 novembre 2021, que la reprise d'un dossier ne permet que la reprise des actes de procédure et non l'étude du dossier ou les audits, que les frais de secrétariat sont justifiés par les nombreux échanges et les multiples tentatives avortées de fixation d'un rendez-vous au sein d'une étude notariée et que les diligences ont été accomplies pour tenter d'obtenir un accord avec la partie adverse bien que cela n'ait pas abouti. Il précise solliciter le paiement de la somme de 5000 euros HT, sur laquelle Madame [B] a d'ores et déjà versé la somme de 1533,33 euros HT.
Madame [E] [B] conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 en ce que Maître [R] [L] a manqué de transparence tant sur les échanges avec la partie adverse que sur les diligences justifiant les factures transmises et au débouté de la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité du recours':
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le Premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 16 décembre 2022 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 13 janvier 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée':
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il convient de relever que la convention d'honoraires a été signée entre Madame [B] et la Selarl BJP [L] [K] Marec Avocats, suite à un rendez-vous avec Maître [K]'; pour autant Maître [L] sollicite la taxation de ses honoraires sur la base de cette convention alors que Madame [B] n'a pas été informée de la transmission de cette convention d'honoraires entre Maître [L] et Maître [K].
Constatant que Madame [B] ne conteste pas le principe de la rémunération de Maître [L] au temps passé, ni le montant du taux horaire sollicité, ni celui du secrétariat, les honoraires de JPB seront taxés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 240 euro HT et de 30 euros pour le secrétariat.
Il résulte des documents communiqués qu'entre février 2021 et février 2022, date de dessaisissement de Maître [L], six rendez-vous ont été organisés ; par ailleurs, un projet d'assignation en divorce a été rédigé mais n'a pas été validé par Madame [B]'; plusieurs courriers ont été échangés entre les parties, avec l'avocat de l'époux de Madame [B] ainsi qu'avec le notaire, ce qui représente des diligences pouvant être fixées à 10 heures, outre 3 heures de secrétariat.
Aussi, au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de fixer le montant des honoraires de BJP à la somme de 2 490 euros HT, dont il convient de soustraire les provisions reçues de 1'533,33 euros HT, soit une somme restante due de 956,67 euros HT, soit 1148 euros TTC.
Il est rappelé qu'il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président de statuer sur la responsabilité professionnelle des avocats intervenus, seule une action devant le tribunal judiciaire pouvant éventuellement prospérer. Ainsi, les critiques apportées par Madame [B] sur l'absence de réponses à ses courriers sont sans incidence à la taxation des honoraires de Maître [L].
L'équité commande de rejeter la demande de 1'500 euros faite par Maître [R] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des dépens d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par BJP Avocat représenté par Maître [R] [L] à l'encontre de la décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 2 décembre 2022,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe de la Bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 2 décembre 2022,
FIXONS les honoraires de BJP Avocats à la somme de 2490 euros HT, soit 2988 euros TTC,
CONDAMNONS Madame [E] [B] à payer la somme de 1 148 euros TTC à BJP Avocats au titre du solde restant dû,
REJETONS la demande de BJP Avocats formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacun des parties conservera la charge des dépens, à l'exception des dépens d'exécution forcée supportés par Madame [E] [B],
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le dix neuf Septembre deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA d'Annecy,
- retour des pièces à Me [L],
- formule exécutoire adressée à Me [L],
Fait le 19/09/2023
La greffière
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