Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03508 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPDW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01226
APPELANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel le 31/08/2024 à Etude
S.A.S. [5], immatriculée au RCS de Strasbourg [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
(postulant)
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement de [E] [X] sans cause réelle et sérieuse et alloué à celui-ci diverses sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 novembre 2021, se prévalant d'une omission de statuer qui affecterait la décision rendue, Pôle emploi Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 17 mai 2022, a dit sa demande irrecevable et l'en a débouté.
Le 30 juin 2022, l'Établissement public Pôle emploi Occitanie a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 septembre 2022, il conclut à l'infirmation, à la recevabilité de sa demande et à la condamnation de la SAS [5] à lui payer les sommes de 8 188,92€ au titre des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 décembre 2022, la SAS [5] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant du remboursement des allocations de chômage à un maximum de deux mois.
[E] [X], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 31 août 2022, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise à l'intimé que, faute par lui de constituer avocat ou défenseur syndical dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ;
Qu'aux termes de l'article 528, alinéa 1, du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
Attendu qu'en l'espèce, le délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile n'a pas couru par l'effet d'une notification du jugement du 1er septembre 2020 à Pôle emploi comportant les mentions relatives aux voies de recours ;
Qu'il s'ensuit que la demande est recevable ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi, soit la somme de 8 188,92€ ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit la demande de Pôle emploi recevable ;
Ordonne le remboursement par la SAS [5] des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités, soit la somme de 8 188,92€ ;
Condamne la SAS [5] à payer à l'Établissement public Pôle emploi Occitanie la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment