Texte intégral
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWKM
INCIDENT
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWKM
Minute
AFFAIRE :
[S] [U], [P] [U], [W] [U]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Florence MOLERES
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [S] [U]
né le 15 Décembre 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [P] [U]
né le 19 Janvier 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [U]
né le 11 Octobre 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAYONARA, dont le siège social est [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL ACTIA CONCEPT sise [Adresse 4]) Représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’une mauvaise répartition des charges des parties communes de la copropriété de la résidence [14] au regard des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] [U], M. [P] [U] et M. [W] [U], indivisaires de plusieurs lots au sein de cette copropriété, ont fait assigner, par acte du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de cette résidence aux fins notamment de :
- juger nuls et non écrits les articles 3,5,6 du règlement de copropriété, outre son modificatif,
- prononcer la nullité de la résolution 11 b) adoptée lors de l’assemblée générale en date du 23 novembre 2023,
- ordonner la désignation d’une expertise judiciaire portant sur la répartition des quote-part des parties privatives et sommunes.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment de :
- vérifier l'intégralité de la consistance de la copropriété “[Adresse 13]”, la régularité du règlement de copropriété avec la loi de 1965 et notamment les article 5 et 10,
- proposer un calcul des millièmes avec une pondération de ces derniers en fonction de la nature des lots,
- proposer une répartition des charges de copropriété qu’elles soient générales ou spéciales,
- proposer un modificatif du règlement de copropriété afin de le mettre en cohérence avec la loi de 1695 et notamment les article 5 et 10,
- dire que l'expert déposera un pré-rapport et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour établir tout dire,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation de l’expert,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de sa demande de complément de mission, puisque était contraire à l’opposabilité des modifications du règlement de copropriété et rompant l’égalité entre les copropriétaires,
A défaut si le tribunal estimait fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] quant au complément de mission,
- ordonner que le complément de mission concerne à la fois la vérification des appels de fonds, des charges appelées, leur bien fondé, le comparatif entre ce qui aurait dû être appelé et ce qui a été perçu et versé, vérifier pour chaque copropriétaire si un avantage financier a été retiré et ce pour l’ensemble des copropriétaires de la résidence ,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à leur verser une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à venir,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Sayonara aux entiers dépens,
- juger qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune que cela soit au titre des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le [Adresse 15] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils font valoir qu’il n’existe pas, dans le règlement de copropriété, de mode de calcul des millièmes pour la répartition des charges de la copropriété comme l’exigent pourtant les dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ajoutent que la désignation d’un expert est utile pour une nouvelle rédaction du règlement de copropriété afin de déterminer la consistance de la copropriété, analyser les
erreurs contenues dans le règlement applicable et proposer un calcul légal de répartition des charges.
Ils s’opposent au complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires en invoquant la non-rétroactivité de la modification du règlement de copropriété à venir, qui ne prendra effet qu’à la date de la décision irrévocable par laquelle le juge statue sur la nouvelle répartition des charges et qu’à compter du premier exercice comptable de la copropriété. Ils ajoutent que ce complément de mission rompt l’égalité entre copropriétaires. Ils précisent que pour l’appel de fonds de l’année 2024, les recettes provenant de l’implantation des antennes relais ne leur ont pas été versées mais ont fait l’objet d’un report sur l’appel de fonds suivant.
Ils demandent une provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise alors que la copropriété aurait pu opter pour un expert amiable de son choix pour proposer une nouvelle rédaction du règlement de copropriété.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sayonara demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
- dire que l’expert devra également chiffrer le montant des avantages financiers perçus par l’indivision [C], en conséquence de l’erreur de tantième,
- réserver les dépens de l’incident.
Il justifie sa demande de complément de mission en faisant valoir qu’en raison de l’implantation d’antennes, la copropriété est bénéficiaire et que les copropriétaires reçoivent une répartition de loyers de copropriété annuellement.
MOTIFS
Par application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Concernant la demande d’expertise, les parties étant d’accord pour voir ordonner cette mesure afin de déterminer la quote-part des parties communes, celle-ci apparaissant utile pour apprécier la validité des articles 3, 5 et 6 du règlement de copropriété de la résidence [14] et celle de la résolution 11 b) de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2023, il convient d’y faire droit.
La décision du juge qui répute non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l’avenir (Civ. 3e, 21 janv. 2014, n°12-26.689) et ne prend effet qu’ à compter de la la date à laquelle la décision a acquis l’autorité de la chose jugée.
Il ne sera donc pas ordonné à l’expert, au titre de sa mission, de chiffrer le montant des avantages financiers perçus par les consorts [C] en comparaison de l’erreur de tantième et de la répartition actuelle, montant dont la détermination n’est, en tout état de cause, pas utile à la solution du litige.
La demande de provision ad litem est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de 4000 euros.
L’affaire sera renvoyée à la première mise en état utile après le dépôt prévisible du rapport d’expertise afin que les demandeurs puissent conclure suite à cette mesure d’instruction.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [L] [B]
demeurant [Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10], avec mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le règlement de copropriété de la résidence [14],
- se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
- déterminer la consistance de la copropriété [Adresse 13] et proposer un calcul des millièmes avec une pondération de ces derniers en fonction de la nature des lots,
-proposer une répartition des charges de copropriété qu’elles soient générales ou spéciales,
- proposer un modificatif du règlement de copropriété, si des adaptations sont nécessaires au regard des articles 5 et 10 de la loi de 1965
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans les quinze jours suivant cette communication leurs observations et dires récapitulatifs,
- rappelle que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
- fixe à la somme de 4000 € la provision que M. [S] [U], M. [P] [U] et M. [W] [U] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 1 mois, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
- dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
- désigne pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,
- dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
- dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence,
- CONDAMNE le [Adresse 15] à payer à M. [S] [U], M. [P] [U] et M. [W] [U] la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 pour les conclusions des demandeurs après expertise,
- REJETTE la demande de M. [S] [U], M. [P] [U] et M. [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT