Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01289 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDDF
N° de Minute : 24/1250
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/ [X] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [V]
[Adresse 6]
CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE
[Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Anna KOENEN , avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [X] [V], née le 20 Décembre 1968, demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 18 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [M] [S], son directeur de structure,
Le 22 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [X] [V] était présente, assistée de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence d'urgence.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du docteur [W] en date du 18 mai 2024 à 2h13, sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour, que Madame [X] [V] a été hospitalisée à la suite de troubles de comportement, en lien avec un contexte délirant. Le médecin constate ainsi des hallucinations acoustico-verbales et un délire mystique hallucinatoire, la patiente disant notamment que la radio lui avait parlé, qu'elle entendait les voix des membres de sa famille et que Dieu avait demandé aux soignants de l'hôpital de démarrer la machine à ressusciter son mari. Il y est par ailleurs constaté un déni de ses troubles et donc un refus des soins. Ledit médecin mentionne que cet état de santé rend impossible son consentement et nécessite en urgence des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, faisant par ailleurs figurer en entête de son certificat médical initial les mentions "dans le cadre d'une Urgence - risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade", ce qui démontre qu'il a considéré que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne.
Dans ce contexte, il importe de considérer que ce certificat médical initial relève que l'admission de la patiente aux urgences fait suite à des troubles du comportement dans un contexte délirant et expose les circonstances ayant conduit à l'examen médical de la patiente, précisant au demeurant les troubles de comportement de cette dernière. Il comporte donc une motivation suffisante au regard des critères d'admission prévus par la loi.
A l'audience de ce jour, il sera relevé que la patiente a entretenu avec persévérance un discours délirant de même nature, déclarant qu'elle n'est pas malade, que son hospitalisation et son traitement sont sans le moindre intérêt, et explicitant de nouveau le contexte dans lequel elle envisage de récupérer la machine à ressusciter son mari.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 mai 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 mai 2024, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 mai 2024, par le Docteur [G] ;
Dans un avis motivé établi le 24 mai 2024, le Docteur [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, la patiente n'a aucune conscience de ses troubles et qu'elle refuse de rester hospitalisée.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [V], née le 20 Décembre 1968, demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [X] [V].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment