Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-15.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.033
Date de décision :
14 mars 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° N 18-15.033
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Shred-It France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (sécurité sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Shred-It France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shred-It France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Shred-It France et de la SCP Delvolvé et Trichet et condamne la société Shred-It France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Shred-It France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les maladies professionnelles de Monsieur C... étaient la conséquence d'une faute inexcusable de la société SHRED-IT, d'AVOIR, en conséquence, fixé au maximum le montant de la majoration des rentes accident du travail / maladie professionnelle servies à Monsieur C... et d'AVOIR condamné la société SHRED-IT à rembourser à la CPAM les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable de l'employeur, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments, que tout accident ou maladie professionnelle constitue un manquement à l'obligation de sécurité ayant le caractère de la faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver ; Que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; que M. C... souffre de deux maladies professionnelles datées par la caisse primaire d'assurance maladie du 19 octobre 2007 (cf pièce n° 4 de M. C...), respectivement d'une "tendinite sus épineux épaule droite + capsulite" (cf demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 16 novembre 2007 avec indication de première constatation médicale au ter octobre 2007) et d'une "épaule douloureuse gauche avec capsulite rétractile" (cf demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 mai 2008 avec indication de première constatation médicale au 28 avril 2008) ; Qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2007 ; Qu'après avoir été déclaré inapte au poste qu'il occupait lors de la deuxième visite médicale de reprise du ter septembre 2011, M. C... a été licencié par la société Shred-It France pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude par lettre du 24 octobre 2011 ; que la société Shred-It France a pour activité la destruction de documents confidentiels sur site ; que M. C... a été engagé à compter du 4 août 2006 et occupait un poste de "RSC" ou "représentant du service à la clientèle" ; qu'il était chargé comme chauffeur de se rendre chez les clients avec le camion équipé d'un appareillage de destruction, sur place, de venir prendre manuellement les sacs de documents à détruire préparés par le client à l'intérieur des locaux du client, dans certains cas aidé d'un diable permettant de déplacer les sacs depuis le local du client jusqu'au camion, puis de hisser les sacs à hauteur d'homme afin de les transvaser dans le réceptacle d'accueil de la benne ; que M. C... se voyait remettre quotidiennement un planning de clients à visiter ; Que M. C... estime que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires en ce qui concerne le port des sacs et leur manipulation alors qu'il connaissait les risques encourus ; de fait qu'il ressort des pièces produites que dans un courrier du 6 juillet 2004 à la société Shred-It France, le Dr L..., médecin du travail, après une visite du poste de travail du "RSC", a relevé que ce poste de travail posait des problèmes d'ergonomie, tenant d'une part à la manutention de sacs d'un poids excessif (sacs de 50 kg), et au tonnage manipulé lors des purges importantes (6 tonnes), tenant d'autre part à des contraintes posturales fortes lors de la manipulation des sacs et leur chargement sur la plate-forme de broyage, très fortes lors du déchargement des sacs dans le broyeur (maintien de la charge bras levés, tronc en flexion latérale et éventuellement en rotation) ; que le médecin du travail a recommandé une limitation du poids unitaire des sacs et l'installation d'un dispositif d'accès à la plate-forme de broyage ; qu'il a aussi rappelé dans son courrier qu'il appartenait à l'employeur d'établir le document unique d'évaluation des risques ; que par ce courrier, la société employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel leurs conditions de travail exposaient les salariés occupant un tel poste dont M. C... ; que la société Shred-It France admet du reste qu'elle en avait conscience ; qu'elle soutient qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés ; Qu'elle fait ainsi valoir qu'elle a, au cours de l'année 2005, avant l'embauche de M. C..., équipé son camion d'un godet électrique de façon à ce que les chauffeurs n'aient plus à déverser les sacs directement dans la broyeuse, qu'elle a acquis au cours de l'année 2006 puis au mois de juin 2007, un deuxième puis un troisième camion avec godet électrique et rampe d'élévation sur la plate-forme, qu'elle a procédé à une étude afin d'améliorer les conditions de travail et prévenir les risques laquelle a donné lieu à un rapport du 9 juin 2008, qu'elle a encore donné des instructions très précises à ses salariés quant au respect de consignes protectrices de leur santé, telles l'utilisation du chariot pour transporter les sacs du local du client au camion, la division des sacs trop remplis ; Or qu'à la date indiquée comme étant celle du rapport d'évaluation des risques, à savoir le 9 juin 2008, M. C... était déjà en arrêt de travail pour cause de maladies professionnelles depuis le 19 octobre 2007 ; Que la société Shred-It France n'apporte pas de preuve des suites données audit rapport ; Que nonobstant le recours à des camions équipés d'un godet électrique pour éviter aux chauffeurs de soulever les sacs, le mode opératoire ressortant du rapport d'évaluation des risques (cf pièce n° 8 de M. C...) montre un agent qui renverse un sac en le tenant au-dessus de sa tête ; Que la société Shred-It France ne dément pas sérieusement l'affirmation de M. C... dans ses conclusions selon laquelle "Lorsque le godet est en fonction, le chauffeur doit élever le sac de 50 kg à 1 mètre de hauteur. Lorsque le godet est défectueux, lesdits sacs sont hissés à 1m70 de hauteur", ni l'affirmation de M. C... selon laquelle durant sa période de travail, le godet électrique de l'un des deux camions alors en usage est demeuré défectueux du mois de septembre 2006 au mois de février 2007 ; Que la société Shred-It France ne justifie pas d'instructions impératives données à ses clients pour limiter le poids des sacs que le chauffeur devait enlever, ni avoir intégré dans le temps d'intervention par client un temps permettant la division des sacs trop lourds ; Qu'à l'inverse, les feuilles de route renseignées par M. C... font ressortir les horaires de travail suivants, eu égard au nombre de clients à visiter, et à titre d'exemples : - pour la journée du 27/02/2007, départ de chez Shred-It à 6h00, retour chez Shred-It à 21h00, kilométrage parcouru : 542 km, - pour la journée du 14/03/2007, départ de chez Shred-It à 6h00, retour chez Shred-It à 18h50, kilométrage parcouru : 346 km, - pour la journée du 21/03/2007, départ de chez Shred-
It à 6h00, retour chez Shred-It à 20h00, kilométrage parcouru : 359 km, - pour la journée du 06/06/2007, départ de chez Shred-It à 5h45, retour chez Shred-It à 18h45, kilométrage parcouru : 334 km ; Que s'agissant des consignes données aux salariés, la société Shred-It France ne dément pas sérieusement que le seul document remis au salarié est celui produit par M. C... en pièce n° 10 et dont le contenu atteste qu'il a été établi à l'intention des conducteurs de l'entreprise au Canada et aux Etats6 Unis ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Shred-It France a commis une faute inexcusable par manquement caractérisé à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'elle a exposé effectivement son salarié M. E... C... à la manipulation de charges excessivement lourdes et à des contraintes posturales liées au déversement des sacs, sans avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel elle devait avoir conscience qu'elle l'exposait ; que le jugement sera donc infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe à la victime d'une maladie professionnelle, qui soutient que celle-ci trouve son origine dans une faute inexcusable de son employeur, de prouver que ce dernier, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a retenu, pour déclarer établie la faute inexcusable de la société SHRED-IT, que celle-ci ne démentait pas « sérieusement » l'affirmation du salarié selon laquelle le godet électrique de l'un des deux camions alors en usage était demeuré défectueux de septembre 2006 à février 2007, ni celle selon laquelle lorsque le godet est en fonction le chauffeur doit tout de même élever le sac de 50 kg à un mètre de hauteur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du Code du travail et les articles 1353 [anciennement 1315] du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur C... a été en arrêt de travail de façon continue à compter du 19 octobre 2007 ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société SHRED-IT, sur le fait que celle-ci ne justifiait pas des suites données au rapport d'évaluation des risques en date du 9 juin 2008, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du Code du travail.
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