Texte intégral
DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[U] [V]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00179
N°Portalis DB26-W-B7I-H5KN
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [V]
En qualité de représentante légale de [W] [X]
432 rue Martin Vagond
80170 ROUVROY EN SANTERRE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’enfant [W] [X], né le 16 octobre 2009, scolarisé à domicile via le centre national d’enseignement à distance (CNED), souffre d’arthrite juvénile idiopathique [rhumatismes chroniques de l’enfant], et plus spécifiquement d’arthralgies au niveau de toutes les articulations, ainsi que d’asthénie. Il bénéficie d’un suivi en rhumatologie et en kinésithérapie.
Madame [U] [V], sa mère, elle-même en situation de handicap, a sollicité le 10 mai 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) l’octroi de l’allocation d’éducation aux enfants handicapés (AEEH), d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de son fils, de la carte mobilité inclusion mentions “invalidité” et “stationnement”, ainsi que l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Dans le cadre de la proposition de plan personnalisé de compensation émise le 18 octobre 2023 par l’équipe pluridisciplinaire, en préalable à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la MDPH 80 a estimé qu’étaient remplies les conditions d’octroi de l’AEEH, de la carte mobilité inclusion mentions “stationnement” et “priorité” ; mais pas celles de l’octroi de la PCH et de l’affiliation gratuite à l’AVPF.
Suivant décisions du 17 janvier 2024, la CDAPH a fait droit aux demandes relatives à l’AEEH et aux cartes mobilité inclusion mentions “priorité” et “stationnement” ; elle a en revanche rejeté :
- la demande de PCH, au motif que les conditions d’octroi du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) n’étaient pas remplies, ce qui est une condition d’octroi de la PCH ;
- la demande d’affiliation gratuite à l’AVPF, motif pris de l’absence de nécessité d’un accompagnement ou d’une assistance à domicile valorisable à ce titre.
Saisie du recours formé par [U] [V], la CDAPH, suivant décision du 3 avril 2024, a confirmé le refus d’octroi de la PCH, pour un motif inchangé.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête reçue au greffe le 25 avril 2024, [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de la PCH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [U] [V], comparaissant en personne, maintient sa demande de PCH en précisant qu’il s’agit du volet aide humaine de cette prestation.
A l’appui de sa demande, elle expose pour l’essentiel que son fils [W], âgé de 14 ans, est atteint d’une maladie auto-immune entraînant notamment une fragilité des articulations ; qu’il a besoin d’aide pour s’habiller, couper les aliments, se laver et aller aux toilettes ; qu’il est parfois dans l’incapacité de se lever et de marcher ; et qu’il a besoin d’assistance au quotidien. Il est régulièrement suivi à l’hôpital Necker (APHP).
2) la MDPH 80, régulièrement dispensée de comparution, s’en rapporte à justice.
MOTIVATION
1. Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) :
Aux termes de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
S’agissant plus particulièrement de l’enfant handicapé, il résulte de la combinaison des articles L.245-1 du code de l’action sociale et des familles et L.541-1 du code de la sécurité sociale que l’octroi de la PCH est subordonné aux conditions suivantes :
- l’enfant doit avoir moins de 20 ans ;
- les parents doivent préalablement percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
- doivent être remplies les conditions d’ouverture à un complément d’AEEH ;
- l’enfant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. La difficulté est qualifiée d’absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par l’enfant ; elle est qualifiée de grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par l’enfant.
1.1 - En l’espèce, les deux premières des conditions susvisées sont réunies.
1.2 - S’agissant de la quatrième et dernière condition d’octroi de la PCH, il convient de rappeler que son attribution s’effectue sans prise en considération du taux d’incapacité permanente de la personne handicapée. Selon l’article D.245-4 du même code, a le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Au titre des aides humaines, l’article D.245-5 du même code précise que la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
L’annexe 2-5 susvisée prévoit que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants : présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités suivantes :
- Activités du domaine 1 (mobilité) :se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine ;
- Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas ;
- Activités du domaine 3 (communication) : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre); voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication ;
- Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Ce même texte définit de manière plus précise chacune des tâches susvisées, et identifie cinq niveaux de difficulté gradués de “aucune difficulté” à “difficulté absolue”. La difficulté est qualifiée de grave lorsqu'elle est réalisée difficilement et de façon altérée ; elle est qualifiée d'absolue lorsqu'elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même.
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l'aide. Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne. La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire. L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée.
Il résulte de ces observations que l’appréciation des troisième et quatrième conditions d’octroi de la PCH volet aide humaine suppose de déterminer à la fois l’existence d’éventuelles difficultés graves ou absolues rencontrées par l’enfant [W] [X], du fait de son handicap, dans l’accomplissement des activités du quotidien ; et le constat de la nécessité d’un temps d'aide apporté par un aidant pour l’exécution de ces actes essentiels, ou au titre d'un besoin de surveillance ou d’un besoin de soutien à l’autonomie atteignant 45 minutes par jour.
En l’état des pièces produites, il apparaît que [W] [X] :
- est atteint d’arthrite juvénile idiopathique [rhumatismes chroniques de l’enfant] associée aux enthésites, et plus spécifiquement de polyarthralgies notamment au niveau du dos, ainsi que d’asthénie permanente induisant un ralentissement moteur et le besoin de pauses ; le diagnostic date de 2022 ;
- est suivi au centre de la douleur de l’hôpital Necker (au moins deux fois par an), en rhumatologie tous les trois mois, en kinésithérapie une fois par semaine ; il bénéficie d’un TENS depuis le mois de décembre 2023 ;
- ne rencontre pas de difficultés cognitives et fait preuve d’une grande maturité et d’une grande clarté face à sa pathologie ;
- indépendamment de douleurs constantes “de fond”, il fait face à des douleurs chroniques fluctuantes, imprévisibles selon les jours, parfois si intenses qu’elles le contraignent à un alitement total. Il rencontre des difficultés pour se baisser, s’accroupir, utiliser les escaliers ; son périmètre de marche est restreint ; il a besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et ne peut plus faire d’activités sportives ; la motricité fine n’est plus possible au-delà de 20 minutes ; il présente des difficultés à écrire en raison de douleurs au poignet ; il a besoin d’aide partielle ou totale, selon les jours, pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, assurer l’élimination ; prendre ses repas et même boire simplement un verre d’eau.
-suit un traitement à base de METHOTREXATE, LEDERFOLDINE, INDOCID, VERSATIS patch, CHOLECALCIFEROL et ADALIMUMAB (deux injections par mois).
Il résulte de manière suffisamment probantes de ces éléments que l’enfant [W] rencontre des difficultés graves - dans la réalisation d'au moins deux des activités suivantes : se mettre debout ; faire ses transferts ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir des activités de motricité fine ; se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller et prendre ses repas.
De même, le constat de la nécessité d’un temps d'aide apporté par un aidant pour l’exécution de ces actes essentiels, ou au titre d’un besoin de soutien à l’autonomie atteignant 45 minutes par jour a été fait, puisque, à l’issue de la visite à domicile, l’équipe pluridisciplinaire estimait à 1h15 par jour le besoin d’aide de l’enfant.
Il en résulte que la condition est remplie.
1.3 S’agissant cependant de la troisième condition d’octroi de la PCH, il convient de rappeler que les compléments de l’AEEH sont accordés en fonction des dépenses liées au handicap et/ou de la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou de l’embauche d’un tiers.
La première catégorie concerne l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Depuis le 1er avril 2024, son montant est de 466,44 euros ; les dépenses doivent donc en l’occurrence représenter au moins 466,44 x 56 % = 261,20 euros par mois. Les cinq autres catégories supposent que l’un des parents soit contraint de réduire son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein (ou de recourir à une tierce personne rémunérée), ou des dépenses mensuelles supérieures.
En l’état, la demanderesse ne fait pas appel à une tierce personne rémunérée ; elle indique s’occuper elle-même de son fils. Il n’est par ailleurs ni allégué ni justifié d’une nécessaire réduction de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre des parents, en lien avec la nécessité d’un temps d’aide consacré à l’enfant.
Les pièces produites aux débats sont quant à elles insuffisantes à permettre de chiffrer les dépenses liées au handicap de l’enfant [W] et qui ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie (par exemple : aides techniques et aménagements de logement, frais de formation de membres de la famille à certaines aides techniques, surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l'assurance maladie, surcoûts liés au transport, frais vestimentaires lorsque le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires).
Il en résulte que cette condition d’octroi de la PCH ne peut être considérée comme remplie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
Décision du 12/11/2024 RG 24/00179
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la demanderesse supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [U] [V] de sa demande tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap au profit de l’enfant [W] [X],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [U] [V],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel