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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02538

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02538 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00070 Jugement du Juge de l'exécution d'Evreux du 24 juin 2024 APPELANTE : Société HOIST FINANCE AB représentée par son établissement en France venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 29/07/2024 COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame ALVARADE, présidente Monsieur TAMION, président Madame TILLIEZ, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié du 30 octobre 2008, la société anonyme Crédit foncier de France a consenti à M. [R] [F] un prêt immobilier d'un montant de 154 177 euros remboursable en 360 mensualités de 913,33 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 5,10% l'an, soit un taux effectif global de 5,42%, prévoyant en garantie des engagements souscrits, l'inscription sur le bien financé situé à [Localité 5], d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 13 novembre 2008 à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] volume 2008 n° 2837. Suivant acte d'huissier du 13 janvier 2017, le Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant situé à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 3], publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] le 10 mars 2017, volume 2017 S n°18. Suivant acte d'huissier du 6 juillet 2022, la société Hoist finance AB, venant aux droits du Crédit foncier de France, a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé. Le 23 août 2022, le service de la publicité foncière d'[Localité 4] a refusé de publier le commandement précité dès lors que le bien saisi et la personne concernée faisaient déjà l'objet d'un commandement publié le 10 mars 2017 à la requête du Crédit foncier de France. Suivant jugement du 6 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a constaté la péremption du commandement délivré le 13 janvier 2017 et publié le 10 mars 2017, ordonné sa radiation et la mention de celle-ci en marge de la publication dudit commandement. Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne le 12 avril 2023, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 12 mai 2023, volume 2023 S n° 51, la société Hoist finance AB a poursuivi la vente du bien immobilier susmentionné pour obtenir le paiement de la somme de 180 739,94 euros en principal, intérêts et frais. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 remis à l'étude, la société Hoist finance a fait assigner M. [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de vente forcée. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a débouté la société Hoist finance AB de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, retenant en premier lieu que la déchéance du terme du prêt notifié au débiteur était irrégulière, de sorte que le créancier poursuivant ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité des sommes réclamées au titre du principal et de l'indemnité et en second lieu que l'action au titre des échéances impayées était atteinte par la prescription. La société Hoist finance AB a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 juillet 2024. Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président du 17 juillet 2024 sur la requête présentée le 16 juillet 2024, elle a, par acte du 29 juillet 2024, fait assigner M. [F] pour le jour fixé. M. [F] n'a pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de sa requête déposée au greffe le 16 juillet 2024, contenant ses moyens et pièces réitérés par assignation du 29 juillet 2024, la société Hoist finance AB demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, - réformer en son intégralité le jugement du juge de l'exécution d'Evreux du 24 juin 2024 Statuant à nouveau, - constater qu'elle dispose d'un titre exécutoire et partant la validité de la procédure de saisie immobilière ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - fixer sa créance à la somme de 180 739,94 euros arrêtée au 3 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an et accessoires postérieurs au 3 mars 2023 ; En cas de vente amiable, - fixer, en application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ; - taxer les frais de poursuite outre le ¿ droit proportionnel à calculer sur le montant du prix de vente définitif ; - rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ; - dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ; - rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; - rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné ; - dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de la vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ; - rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1, R. 331-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; En cas de vente forcée, - fixer la date d'adjudication de l'immeuble ; - désigner la SCP Rault Le Roy, commissaires de justice à Evreux, pour procéder à la visite du bien lequel pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dire que les frais seront compris dans les frais taxés de vente ; Y ajoutant, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la qualité à agir, La SA Hoist Finance AB fait valoir que sa qualité à agir ne saurait être remise en cause dès lors qu'elle justifie de la cession à son profit, le 9 février 2021, des créances appartenant à la SA Crédit Foncier de France, emportant notamment le transfert de la créance détenue à l'encontre de M. [F], notifié à ce dernier le 26 février 2021, Sur la régularité de la déchéance du terme, Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu le caractère abusif de la clause autorisant l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d'une durée raisonnable, alors qu'en l'espèce une mise en demeure a été adressée au débiteur et la déchéance du terme prononcée plus d'un mois après. Elle invoque la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui dans une décision du 22 janvier 2020 a jugé que les juges du fond n'avaient pas à rechercher un éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme dès lors qu'il n'en était pas fait application, et qu'en outre, telle que libellée, elle ne constitue qu'une simple faculté. Elle ajoute que la clause de déchéance du terme n'apparaît nullement abusive au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne et doit jouer en cas d'inexécution d'une obligation essentielle dans le rapport contractuel comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant du remboursement du prêt qui constitue l'obligation principale et unique de M. [F], qu'à tout le moins, il ne peut être discuté que le débiteur a, de façon grave et réitérée, violé ses obligations, en dépit de plusieurs commandements qui lui ont été délivrés, de sorte que la cour devra considérer que sa créance est exigible, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Sur la prescription, Elle fait valoir qu'aucune prescription de l'action ne saurait être encourue au regard des actes interruptifs qui ont été délivrés au débiteur. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la qualité à agir de la SA Hoist Finance AB La qualité à agir de la société Hoist Finance AB n'est pas discutée pour être suffisamment établie par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 10 février 2021 contenant un extrait de l'acte de cession de créances entre la SA Crédit Foncier de France et la SA Hoist Fiance AB, avec en annexe la référence au crédit souscrit par M. [F] et la notification de cette cession de créances à l'intéressé par lettres simple et recommandée avec demande d'avis de réception des 26 février 2021, la lettre recommandée ayant été présentée le 3 mars 2021 et distribuée le 13 mars 2021. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive. Le contrat, conclu entre la SA Crédit Foncier de France, professionnel du crédit, et M. [F], consommateur, contient un paragraphe intitulé « Cas d'exigibilité » libellé comme suit : « Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l'un des cas suivants : -défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts, objet de la présente offre. ». Il s'en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance de plein droit du terme en cas de retard de paiement des échéances, le contrat de prêt prévoyant en outre qu'en cas de défaillance de l'emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû « pourra » être exigé et il sera réclamé à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus non réglés. Aucun délai de préavis n'est donc prévu en faveur de l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ce dernier se voit ainsi contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, de sorte que la clause susvisée est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. La société Hoist Finance AB fait valoir que si le contrat de prêt ne prévoit pas l'envoi d'une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme, ni de délai d'exécution, la clause litigieuse n'a pas été mobilisée, une mise en demeure ayant été adressée au débiteur le 9 octobre 2019 et la déchéance du terme prononcée par lettre du 24 décembre 2019, présentée le 27 décembre 2019, réceptionnée le 4 janvier 2020, soit dans un délai raisonnable. Le premier juge a cependant pu à juste titre écarter la lettre de mise en demeure dont il apparaît qu'elle n'a pas été distribuée en raison d'un défaut d'accès ou d'adressage et considérer qu'était sans incidence le fait que l'intéressé ait reçu notification de la déchéance du terme par lettre recommandée reçue le 4 janvier 2020, alors qu'il résulte du décompte produit aux débats, arrêté au 3 mars 2023 que l'exigibilité des sommes empruntées a été prononcée le 17 octobre 2019, la cour ajoutant qu'il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai supérieur dès lors que le fait que le professionnel n'ait pas appliqué la clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences de son caractère abusif (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 - Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904). Il sera précisé à toutes fins que le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en 'uvre et que c'est donc en vain que la société Hoist Finance AB invoque une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, n°19-10.347) selon laquelle les juges du fond n'ont pas à rechercher le caractère abusif d'une clause, dès lors qu'il n'en est pas fait application. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme était irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable, et en tout état de cause, de mise en demeure assortie d'un préavis d'une durée raisonnable et que les sommes réclamées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 avril 2023, au titre du capital restant dû au 17 octobre 20219 et de l'indemnité conventionnelle de retard ne sont pas exigibles. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 321-3 dernier alinéa en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier. Les effets de la déchéance du terme prononcée en raison du caractère abusif de la clause peuvent avoir deux sources, légale (article 1188 ancien du code civil) ou conventionnelle. Dès lors que les modalités de mise en 'uvre de la déchéance du terme sont stipulées exclusivement par les dispositions du contrat de prêt précitées, réputées non écrites, le prêteur n'a plus la faculté de prononcer la déchéance du terme, étant seulement fondé à procéder au recouvrement forcé des seules échéances impayées et devant saisir le juge aux fins de résolution du contrat de prêt et de paiement des autres sommes restant dues. Sur la prescription de l'action en paiement des échéances impayées Au visa des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, le premier juge a déclaré prescrite l'action en paiement de l'établissement prêteur pour les échéances exigibles au 17 octobre 2019 à hauteur de 12 631,92 euros, représentant en l'absence de détail, au vu du tableau d'amortissement 13 échéances impayées à compter du 6 septembre 2018. La SA Hoist Finance AB soutient que plusieurs commandements aux fins de saisie immobilière délivrés les 13 janvier 2017, 6 juillet 2022 et 12 avril 2023 et aux fins de saisie vente, le 23 août 2021 sont venus interrompre la prescription, de sorte que son action doit être admise. Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Il sera retenu que des échéances sont demeurées impayées du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019, selon le calcul du premier juge et en l'absence d'opposition formulée par le créancier. Sur la période du 6 septembre 2018 au 6 août 2019, les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés les 13 janvier 2017, 6 juillet 2022 et 12 avril 2023 n'ont pu valablement interrompre la prescription pour être intervenus soit avant toutes échéances impayées, soit plus de deux ans après la dernière échéance impayée. S'agissant toutefois de l'échéance du 6 septembre 2019, la société Hoist Finance AB pouvait agir jusqu'au 6 septembre 2021, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente intervenu le 23 août 2021 a valablement interrompu la prescription. La décision sera en conséquence infirmée, l'action de la société Hoist Finance AB en paiement de l'échéance impayée au 6 septembre 2019, non régularisée, étant recevable. Sur la somme due au créancier poursuivant La société appelante soutient que le montant de sa créance s'élève à la somme de 180 739,94 euros, selon décompte arrêté au 3 mars 2023 outre intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an et les accessoires postérieurs à cette date. La créance revendiquée n'est pas fondée, au regard de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 17 octobre 2019. Elle est toutefois justifiée à hauteur de la somme de 913,33 euros correspondant à l'échéance impayée non prescrite, outre les intérêts au taux contractuel, la société Hoist Finance AB, étant autorisée à poursuivre la vente de l'immeuble saisi, la cour n'étant pas mesure de retenir le caractère abusif et disproportionné de la saisie, en l'absence de comparution de l'intimé et au regard de l'ancienneté de la dette, les pièces du dossier démontrant en outre qu'aucun règlement n'a été effectué en dépit de plusieurs mesures d'exécution. Il appartiendra à la société Hoist Finance AB d'actualiser sa créance au jour de l'audience d'adjudication. Sur les frais de procédure M. [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront compris dans les frais de vente. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Hoist Finance AB les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la déchéance du terme est irrégulière et en ce qu'il a retenu la prescription de l'action en paiement des échéances du 6 septembre 2018 au 6 août 2019, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Valide la procédure de saisie immobilière pour la créance de 913,33 euros au titre de l'échéance mensuelle échue et impayée du 6 septembre 2019, outre les intérêts au taux contractuels, Ordonne la vente forcée du bien saisi, Dit qu'il appartiendra à la société Hoist Finance AB de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux pour voir fixer la date de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente, Condamne M. [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, Rejette le surplus des demandes. La greffière La présidente

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