Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-14.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.629
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° M 15-14.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils majeur sous tutelle, [V] [Q],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nice, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Q], ès nom et qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [R] et de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2014), que, le 4 mai 1994, Mme [Q] a subi, en urgence, au sein de la clinique [Établissement 1], une césarienne à trente-et-une semaines et demie d'aménorrhée, alors qu'elle présentait un hématome rétroplacentaire ; que l'enfant, [V] [Q], est né en état de souffrance foetale subaigüe et de détresse respiratoire et a conservé d'importantes séquelles ; que Mme [Q] a sollicité en référé une expertise qui a été réalisée en l'absence de certaines pièces du dossier médical relatif à son hospitalisation, qui n'ont pu être retrouvées ; que Mme [Q], agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de [V], reprochant à Mme [R], gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral, ayant suivi la grossesse et réalisé l'accouchement, de n'avoir pas, au vu de ses symptômes, diagnostiqué l'hématome rétroplacentaire et procédé plus tôt à une césarienne, l'a assignée ainsi que la société Axa assurances, son assureur, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que l'arrêt relève, en se fondant sur les constatations des experts et les seuls éléments produits, que le diagnostic d'hématome rétroplacentaire était particulièrement difficile à poser, qu'il s'agissait d'une forme clinique inhabituelle, que les symptômes présentés par Mme [Q] n'étaient pas caractéristiques et pouvaient évoquer un risque d'accouchement prématuré, que le rythme cardiaque du foetus permettant de déceler une souffrance foetale et constituant un élément déterminant pour porter un tel diagnostic, avait été surveillé, même si ses mesures n'avaient pu être retrouvées, qu'une échographie avait bien eu lieu pendant l'hospitalisation et que, dès lors que l'état de Mme [Q] s'était modifié, Mme [R] avait pris la décision d'une césarienne ; qu'en l'absence de faute imputée à celle-ci dans la conservation du dossier médical, seule de nature à inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, déduire de ses constatations que l'existence d'une faute du praticien n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], ès nom et qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la responsabilité du Dr [R] n'était pas engagée dans les dommages subis par l'enfant [V] [Q] le 4 mai 1994 à sa naissance et d'AVOIR débouté Mme [B] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils majeur [V] [Q], de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, force est de constater que la Cour, à l'instar des experts judiciaires et du Tribunal de grande instance de Paris ayant rendu le jugement entrepris, ne dispose ni du dossier de suivi de grossesse de Mme [Q], par le Dr [R] au centre médical [Établissement 2] (fiche de consultation), ni du dossier d'hospitalisation de Mme [Q] à la clinique [Établissement 1], à l'exception de deux pages du cahier d'observation de la salle « d'accouchement » et du compte-rendu opératoire rédigé par le Dr [R] à la suite de la césarienne et complété par les résultats de l'examen anatomopathologique du placenta, le dossier d'hospitalisation de l'enfant au centre de réanimation pédiatrique de l'hôpital [Établissement 3] étant par ailleurs produit aux débats.
Il échet donc à la Cour de statuer au vu de ces seuls documents, de l'expertise judiciaire laquelle comprend les rapports des deux sapiteurs et des déclarations des parties dont certaines sont concordantes, étant précisé que le praticien exerçant au sein d'un établissement de santé ne peut être tenu pour responsable de la perte du dossier médical détenu par un établissement qui, seul, doit répondre de cette perte.
Le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l'indication du traitement que sa réalisation et son suivi et s'étendant à l'établissement du diagnostic préalable indispensable à la mise en oeuvre des soins.
Ainsi, pour pouvoir établir un diagnostic, le médecin doit non seulement procéder à un examen clinique complet du patient, mais encore recourir, le cas échéant, à des investigations complémentaires.
La persistance dans un diagnostic erroné constitue un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité s'il ne s'est pas donné les moyens nécessaires pour tenter de parvenir au bon diagnostic.
Il convient donc de rechercher si au vu de ses constatations personnelles ou de celles d'autres professionnels de santé qu'il aurait sollicitées, notamment au moyen d'examens radiologiques et/ou biologiques, le docteur [R] aurait dû entre le 29 avril au soir –date à partir de laquelle Mme [Q] évoque les premiers symptômes- et le 4 mai 1994 au matin, date de la césarienne, poser un diagnostic d'hématome rétro-placentaire ce qui nécessairement, en raison des risques vitaux pour la mère et l'enfant, imposait l'indication d'une césarienne, intervention qui, réalisée plus tôt, aurait permis d'éviter, en tout ou partie, les séquelles subies par l'enfant.
Le Professeur [N], médecin légiste, docteur ès science et anthropologue désigné en qualité d'expert judiciaire a fait appel à deux sapiteurs exerçant l'un en qualité de neuropédiatre et pédiatre (docteur [G] [M] ayant rendu un rapport en date du 21 novembre 2005 dont les conclusions intéressent exclusivement l'état d'infirmité cérébrale moteur sévère de l'enfant), l'autre en qualité de gynécologue-obstétricien (professeur [D] [E]).
Sur la responsabilité du médecin qui seule est recherchée par Mme [B] [Q] à titre personnel et ès qualités, les conclusions du professeur [C] [N] et celle de son sapiteur, le professeur [D] [E], gynécologue-obstétricien, sont divergentes alors mêmes que leurs constatations factuelles ainsi que l'analyse des documents en leur possession et des symptômes annonciateurs d'un hématome rétro-placentaire sont concordantes.
En effet, le Professeur [C] [N] conclut son rapport en ces termes :
« il est estimé que la diligence n'a pas été absolue et les règles de l'art n'ont pas été totalement respectées.
Cette assertion devant être nuancée par deux éléments : la très grande difficulté diagnostique dans cette forme fruste d'hématome rétro-placentaire, et le contexte de l'époque concernant la prématurité qui conduisent à établir qu'il ne peut être reproché au docteur [R] l'intégralité du problème.
Enfin ces conclusions sont apportées avec beaucoup de nuances, compte tenu de l'absence de certains documents médicaux très importants qui n'ont pas été portés à notre connaissance.
Il existe deux sources au dommage actuellement constaté chez l'enfant ;
-l'état antérieur, autrement dit la prématurité,
- l'hématome rétro-placentaire.
On peut conclure que l'état séquellaire de l'enfant est pour partie en rapport avec la prématurité et pour partie en rapport avec la souffrance foetale due à l'hématome rétroplacentaire, ce 2ème facteur étant chronologiquement postérieur au premier, et s'étant donc surajouté au premier. Si nous devions le quantifier, nous estimerions, avec toutes les nuances nécessaires, une réparation globale de moitié-moitié ».
Le Professeur [D] [E] a rendu un avis écrit le 24 octobre 2005 dont les conclusions sont les suivantes :
« 1. L'hématome rétro-placentaire plus que la prématurité est responsable de la souffrance foetale.
2. Le diagnostic d'hématome rétro-placentaire n'a pas été évoqué jusqu'au dernier jour.
3. Il conviendrait d'analyser les enregistrements du rythme cardiaque foetal, la recherche d'albuminurie de la clinique [Établissement 1], les fiches de consultation du Centre Médical [Établissement 2].
4. Avec les réserves qui précèdent et en se rapportant à une période où les transports in utero n'étaient pas organisés comme actuellement pour les grossesses pathologiques et les accouchements prématurés (suite au décret de 1993 sur la sécurité de la naissance), on peut estimer que l'ensemble du processus médical « s'est déroulé selon les règles de l'art » sous réserve de l'analyse des documents manquants (monitoring foetaux, résultats biologiques (albuminurie) et éventuelles échographies et comptes rendus). (…)
6. Une demande de recherche de documents manquants sera faite auprès du Professeur [N].
7. (…) ».
Si dans son courrier adressé au Professeur [N] le 3 janvier 2006, le professeur [E] indique que le diagnostic d'hématome rétro placentaire ne faisait pas de doute, à l'époque, c'est en ce qu'il a été révélé au cours de la césarienne, la menace d'accouchement prématuré s'avérant alors erronée, il précise bien : « qu'il s'agit d'une forme clinique fruste d'hématome rétro placentaire dans la mesure où il n'y a pas eu d'hypertension artérielle, d'albuminurie, d'anomalie échographique et/ou de rythme cardiaque foetal : ces derniers éléments n'apparaissent pas dans le dossier qui m'a été transmis » et ajoute « si des signes de souffrance foetale avaient été mis en évidence sur les enregistrements du rythme cardiaque foetal depuis le jour où la patiente a consulté, une extraction aurait pu être décidée plus tôt ».
Il doit en être déduit que la divergence entre les avis des Professeurs [N] et [E] n'est qu'apparente, tous deux ayant retenu que le diagnostic était particulièrement délicat en raison du caractère frustre de l'hématome et de son évolution à bas bruit et que le contexte de la grande prématurité avait pu guider le choix du Dr [R], seule étant différente leur appréciation des conséquences à tirer de l'absence au dossier de certains documents médicaux très importants.
Il n'est pas contesté que le 29 avril 1994, en fin d'après-midi, date à laquelle Mme [Q] indique s'être présentée à la clinique en raison d'une violente douleur à l'abdomen et avoir été reçue par une sage-femme, le docteur [R] n'a pas été avisée de la présence de sa patiente dans les locaux de la clinique alors qu'elle-même y était et aurait pu l'examiner si elle avait été avertie. Dès lors, étant observé qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute la réalité de cette consultation, aucune faute ne peut être reprochée au docteur [R] lors de cette consultation.
A compter de l'arrivée de Mme [Q] à la clinique le 30 avril au matin, son état de santé et celui de l'enfant sont décrits dans les deux pages du cahier d'observation de la salle « d'accouchement ».
Il résulte de ce document, dont le contenu n'est contesté par aucune des parties, que la consultation du 29 avril pour douleur abdominale n'a pas été portée à la connaissance du docteur [R], qu'à aucun moment pendant les quatre jours d'hospitalisation Mme [Q] ne s'est plainte de douleurs, que si les métrorragies et les contractions utérines ont pu provoquer des souffrances, celles-ci n'étaient pas intenses et n'ont pas nécessité la prescription d'antalgique, que l'unique dosage d'albuminurie effectué lors de l'admission était négatif et que la tension artérielle mesurée chaque jour était normale.
Par ailleurs, si la patiente présentait bien constamment des pertes sanguines, celles-ci pouvaient, en raison de leur couleur « rosée » évoquer de préférence une perte de liquide amniotique alors que les saignements causés par un hématome rétro placentaire sont brunâtres, voire noirs.
Ces éléments permettent d'affirmer que le diagnostic rétro placentaire qui doit de prime abord être envisagé lors d'une consultation au cours du troisième trimestre de grossesse ne s'imposait pas avec évidence.
Les experts s'accordent alors pour dire qu'en présence d'un tel tableau clinique, la souffrance foetale décelée grâce à l'analyse du rythme cardiaque était l'élément déterminant pour poser le diagnostic d'hématome rétro placentaire. Or, force est de rappeler que la Cour ne dispose pas des mesures de ce rythme cardiaque surveillé par monitoring. Il ne peut qu'être constaté que les deux feuilles manuscrites de la salle d'accouchement font état d'une surveillance fréquente (deux fois par jour) du rythme cardiaque du foetus, que s'il est bien mentionné que ce rythme est « peu amplié » et « peu modulé » il n'est pas constaté de décélération avant la mesure du 4 mai au matin qui révèle un rythme de 160 bpm, dans la limite haute et donc à surveiller et un dip 1 (ralentissement du rythme cardiaque du foetus lors d'une contraction).
En dernier lieu, ni Mme [Q], ni le docteur [R] ne se souviennent d'une échographie lors de l'hospitalisation ; toutefois, cet examen a bien eu lieu puisqu'il a été prescrit par le médecin lors de l'admission de la patiente et qu'il est mentionné dans le dossier médical de l'enfant. Mais en tout état de cause, en l'absence de compte rendu, il ne peut être tiré d'enseignement de cet examen, sauf à constater que le Docteur [R] n'a pas failli à l'obligation qui lui était faite de mettre en oeuvre toutes les investigations nécessaires.
En l'absence de douleur aigue à l'abdomen pendant l'hospitalisation, de saignements importants, d'albuminurie, d'hypertension alors que la surveillance de la mère et de l'enfant a été régulière et vigilante, le diagnostic d'hématome rétro placentaire était particulièrement difficile à poser, les deux experts indiquant de concert qu'il s'agissant d'une forme clinique inhabituelle et d'une pathologie frustre évoluant à bas bruit, en présence de certains symptômes (écoulement de liquide amniotique, contractions utérines de faible intensité) évoquant de préférence le risque d'un accouchement prématuré.
Il y a lieu de noter que dès que l'état de Mme [Q] s'est modifié, c'est-à-dire le 4 mai au matin, avec l'apparition de saignements plus importants [« saignements ++ »] et un dip estimé à 1, le rythme cardiaque du foetus étant par ailleurs contrôlé à 160 battements par minute (bpm) ce qui révèle une tachycardie modérée, le docteur [R] n'a pas hésité à prendre la décision d'une césarienne ».
Dans ces conditions, au vu des éléments produits devant la Cour et en l'absence des enregistrements du rythme cardiaque du foetus qui, seuls, auraient permis de caractériser une faute du praticien qui aurait négligé un rythme anormal mettant en évidence une souffrance foetale, il est établi que si le diagnostic posé par le docteur [R], qui a privilégié l'hypothèse d'un risque d'accouchement prématuré, s'est avéré erroné a posteriori, l'existence d'un hématome rétro placentaire important ayant été révélé lors de la césarienne.
Mais Mme [B] [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le médecin a commis une faute en ne se donnant pas les moyens d'établir le bon diagnostic entre le 30 avril et le 4 mai 1994 au matin, date à laquelle il a été décidé de pratiquer une césarienne, étant rappelé que selon les experts, cet hématome était particulièrement difficile à déceler et qu'en 1994, la prise en charge des grands prématurés n'était pas aussi performante qu'à l'heure actuelle et incitant les obstétriciens à retarder au maximum l'accouchement.
En l'absence de faute prouvée, la responsabilité du docteur [R] dans les dommages subis par l'enfant [V] [Q] à sa naissance ne sera pas retenue ».
1°) ALORS QU'en l'absence, dans le dossier, d'éléments relatifs à l'état de santé et à la prise en charge de Mme [Q] entre le moment où elle est arrivée à la clinique et la naissance de son fils, par césarienne, il appartenait au médecin d'apporter la preuve des circonstances justifiant qu'il n'ait pas pris plus tôt la décision de pratiquer une césarienne, un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité ; qu'en déboutant Mme [Q] de sa demande à l'encontre du médecin au motif essentiel que « Mme [B] [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le médecin a commis une faute en se ne donnant pas les moyens d'établir le bon diagnostic entre le 30 avril et le 4 mai 1994 au matin » (arrêt p. 8, dernier al.), après avoir constaté qu'« à l'instar des experts judiciaires et du Tribunal de grande instance de Paris », elle ne « dispos[ait] ni du dossier de suivi de grossesse de Mme [Q], par le Dr [R] au centre médical [Établissement 2] (fiche de consultation), ni du dossier d'hospitalisation de Mme [Q] à la clinique [Établissement 1], à l'exception de deux pages du cahier d'observation de la salle « d'accouchement » et du compte-rendu opératoire rédigé par le Dr [R] à la suite de la césarienne et complété par les résultats de l'examen anatomo-pathologique du placenta » et du dossier d'hospitalisation de l'enfant au centre de réanimation pédiatrique de l'hôpital [Établissement 3] (arrêt p. 5, dernier al. et p. 6, al. 2), la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en jugeant que le « Docteur [R] n'a[vait] pas failli à l'obligation qui lui était faite de mettre en oeuvre toutes les investigations nécessaires » (arrêt p. 8, al. 3), après avoir constaté qu'« à l'instar des experts judiciaires et du Tribunal de grande instance de Paris », elle ne « dispos[ait] ni du dossier de suivi de grossesse de Mme [Q], par le Dr [R] au centre médical [Établissement 2] (fiche de consultation), ni du dossier d'hospitalisation de Mme [Q] à la clinique [Établissement 1], à l'exception de deux pages du cahier d'observation de la salle « d'accouchement » et du compte-rendu opératoire rédigé par le Dr [R] à la suite de la césarienne et complété par les résultats de l'examen anatomopathologique du placenta » et du dossier d'hospitalisation de l'enfant au centre de réanimation pédiatrique de l'hôpital [Établissement 3] (arrêt p. 5, dernier al. et p. 6, al. 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en affirmant que le « Docteur [R] n'a[vait] pas failli à l'obligation qui lui était faite de mettre en oeuvre toutes les investigations nécessaires » (arrêt p. 8, al. 3), sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en affirmant qu'un dosage d'albuminurie avait été pratiqué lors de l'admission de la patiente, qui s'était révélé négatif (arrêt p. 8, al. 1er) sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, le médecin engage sa responsabilité s'il commet une erreur dans l'analyse des investigations qu'il a pratiquées ; qu'en déboutant Mme [Q] de ses demandes à l'encontre du Dr [R] au motif qu'elle n'aurait « pas failli à l'obligation qui lui était faite de mettre en oeuvre toutes les investigations nécessaires » (arrêt p. 8, al. 3), sans rechercher si les résultats de ces investigations avaient été correctement analysés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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