Tribunal Administratif de MELUN, 27 février 2024. 2211295
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211295
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 31 août 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 31 août 2023 à Me Iosca, conseil de M. B, qui en a accusé réception le 1er septembre 2023. Toutefois, Me Iosca n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 27 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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