Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-81.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.526
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 février 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 27 amendes de 220 francs et à 14 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen tiré de l'absence d'imputabilité de l'infraction ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe de présomption d'innocence ;
Sur le troisième moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir relevé que Thierry X... n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route en s'abstenant de désigner dans sa réclamation l'identité de l'auteur des infractions poursuivies, les juges du second degré ont fait l'exacte application de ce texte ;
Que, par ailleurs, l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et ne portent pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la présomption d'innocence ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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