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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2209492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209492

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de biens situés au 6 allée des maraîchers. Ils soutiennent qu'ils ont transmis la déclaration H2 dans le délai de 90 jours à compter de la remise des clés de leur appartement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 de ce code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par M. et Mme A, que les travaux des constructions nouvelles qu'ils ont acquises en état futur d'achèvement le 1er décembre 2020 ont été achevés le 20 décembre 2021. Alors que les requérants disposaient d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration modèle H 2 leur permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, celle-ci n'a été déposée que le 7 avril 2022, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité. Dès lors, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière qu'ils ont sollicitée au titre de l'année 2021. Enfin, la circonstance alléguée, selon laquelle nombre de leurs voisins seraient dans la même situation que les requérants est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce qu'ils auraient dû bénéficier d'une exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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