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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.277

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 601 F-D Recours n° D 15-60.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques psychologie de l'adulte (F.7.1) et psychologie de l'enfant (F.7.2) ; que par une délibération du 17 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que sa candidature ne répondait pas à la condition d'âge ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme [G], née le [Date naissance 1] 1945, invoque les dispositions de l'article 18 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoyant qu'à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article 2, 7°, dudit décret et fait état du nombre de missions d'expertise qu'elle a achevées en 2015 et de celles qui sont en cours ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu que Mme [G], qui avait atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de la décision, ne remplissait pas la condition d'âge prévue à l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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