Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILPY
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
21 janvier 2022 RG :20/00437
[T]
C/
Société AG2R REUNICA PREVOYANCE
Grosse délivrée
le
à SCP Coudurier Chamski
SCP Massal Vergani
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 21 Janvier 2022, N°20/00437
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002884 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Société AG2R REUNICA PREVOYANCE institution régié par le code de la sécurité sociale, dont le n° SIREN est le 333 232 270, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023,
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 21 janvier 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :
- dit recevable l'intervention forcée de société AG2R Prévoyance,
- met hors de cause la société AG2R La Mondiale,
- dit irrecevables les demandes de Monsieur [K] [T] au titre de la prescription de l'article L932-13 du code de la sécurité sociale,
- condamne Monsieur [K] [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 25 février 2022 par Monsieur [T].
Vu les conclusions de l'appelant en date du 10 mai 2023, demandant de :
Tenant les éléments versés aux débats,
Tenant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès du 21 janvier 2022,
Tenant les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, 2224 du code civil, L 114-1 du code des assurances, L932-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'argumentaire de la compagnie AG2R,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Monsieur [K] [T],
- dire et juger recevable l'action engagée par Monsieur [K] [T],
- condamner la société AG2R Reunica prévoyance à verser à Monsieur [K] [T] :
* 20 314 € 33 assortis du taux d'intérêt légal depuis le 22 janvier 2015,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AG2R Reunica prévoyance à devoir supporter les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la société AG2R Prévoyance en date du 11 mai 2023, demandant de :
Vu l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 2224 du code civil,
A titre principal,
- dire et juger l'appel de M. [T] recevable mais non fondé,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] à verser à la compagnie AG2R Prévoyance la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu l'accord relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non-cadres du 10 juillet 2009,
Vu la convention d'assurance relative au régime de prévoyance des intérimaires non cadres du 13 janvier 2010,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [T] à verser à la compagnie AG2R Prévoyance la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Vu la clôture du 11 mai 2023.
Motifs
M [T] réclame à la société AG2R Réunica Prévoyance la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 6 mai 2008, outre ses arrêts consécutifs en exécution de l'accord relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non-cadres réglementant les conditions d'indemnisation des salariés en cas d'accident, invalidité et décès, expliquant avoir été victime d'un infarctus le 6 mai 2008, situation qui a donné lieu à ses arrêts de travail et à la reconnaissance de son état d'invalidité à compter du 28 février 2012.
Le jugement présentement déféré, rendu sur son assignation, l'a déclaré irrecevable motif pris de la prescription de sa demande au visa de l'article L932 ' 13 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas contesté que Monsieur [T] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail le 6 mai 2008, d'arrêts de travail ultérieurs et le 28 février 2012 de la reconnaissance de son état d'invalidité.
Il sollicite en conséquence la prise en charge par son assureur d'une indemnisation consécutive à cette situation pour la période 6 mai 2008 jusqu'au jour de la reconnaissance de son état d'invalidité.
Au soutien de son recours, il conteste la prescription, faisant valoir que le texte de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale ne concerne que les actions dérivant de la section 1 du code de la sécurité sociale dans lequel il est intégré et que dès lors, en l'absence, en l'espèce, de démonstration du caractère obligatoire de l'adhésion, ce texte ne peut recevoir application ; que par ailleurs, il a fait sa déclaration de sinistre dans le délai biennal du code des assurances de l'article L 114-1.
En se plaçant sur la prescription biennale du texte de l'article L 114-1 du code des assurances, effectivement seul applicable aux faits de l'espèce à l'exclusion du texte du code de la sécurité sociale qui ne concerne que les opérations collectives à adhésion obligatoire dont il n'est nullement justifié en l'espèce et à l'exclusion également du texte de l'article 2224 du Code civil, le texte spécifique de l'article du code des assurances y dérogeant et devant prévaloir, il sera relevé que la présente action a été introduite par un exploit du 19 mars 2018 et que le point de départ de la prescription de la demande de l'assuré contre l'assureur pour la mise en 'uvre de sa garantie n'est pas le jour du refus de prise en charge opposé par l'assureur, mais le jour de l'événement donnant naissance aux actions dérivant du contrat, c'est-à-dire, le jour de réalisation du risque garanti par le contrat, soit, les jours correspondant à ses arrêts de travail, le relevé qu'il produit à cet égard faisant état pour les plus tardives des périodes suivantes : 19 juillet 2011-21 juillet 2011 et 22 juillet 2011-27 février 2012 ; que même en retenant comme point de départ de la prescription l'événement le plus favorable à l'appelant, à savoir, la date du 27 février 2012, dernier jour précédent celui de la reconnaissance de son état d'invalidité au 28 février 2012, l'action introduite le 19 mars 2018 l'a de toute façon été au-delà du délai de 2 ans.
Le délai de cette prescription n'est par ailleurs pas susceptible d'avoir été interrompu, ni suspendu en considération des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa version applicable à la procédure, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle invoquée est du 30 août 2016, qu'elle se situe donc postérieurement à l'acquisition du délai de prescription et que la décision modificative de cette aide juridictionnelle désignant un huissier le 21 mars 2017 est dans ces conditions inopérante sur le cours de cette prescription qui était déjà acquise à cette date .
L'appelant sera donc débouté des fins de son recours et le jugement confirmé par substitution de ses motifs.
Vu la succombance de l'appelant.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [T] et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [T] à verser à la société AG2R Réunica Prévoyance la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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