Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à l’expert et à la CPAM en LRAR le :
2 Expéditions délivrées à Monsieur [Z] [K] [G] et à son avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01365 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ5J
N° MINUTE :
Requête du :
21 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Mme [U] [B] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 21/01365 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur HASSON, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024, prorogé au 28 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [K] [G], né le 7 avril 1960, exerçant la profession de poseur de cloison, a déclaré un accident du travail, le 11 septembre 2017, consistant en des lombalgies chroniques, notamment, après avoir reçu 10 plaques de vitrages de 90 kgs chacune sur son corps.
Par décision en date du 6 octobre 2020, la CPAM de [Localité 13] a retenu un taux d'incapacité de 40 % à la date de consolidation du 1er octobre 2020, taux confirmé par la CMRA en date du 29 janvier 2021, notifié le 22 mars 2021.
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 25 mai 2021, il a déclaré contester cette décision, estimant que l'ensemble de ses préjudices n'avaient pas été pris en compte.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mars 2023.
Le requérant a indiqué subir un grand nombre de préjudices et d'incapacités, à la suite de son accident, et a sollicité qu'il soit enjoint à la CPAM de fixer un nouveau taux, plus conforme à son état de santé, les séquelles neurologiques psychologiques n'ayant pas été pris en compte, et, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale et psychiatrique, alors que la CMRA avait relevé, dans les doléances de l'assuré, un moral " pas très bon ". Il sollicite également la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation du taux, les séquelles neurologiques et psychologiques alléguées à partir d'examen datant du mois de mai 2021 étant postérieures à la date de consolidation et ne pouvant être tirées des seules allégations de l'assuré.
Le tribunal a ordonné une expertise clinique, mais l'expert désigné a renvoyé un rapport correspondant à une expertise sur pièce, de sorte que, devant la réticence, non isolée, du médecin désigné, il convient de désigner un autre expert pour cette mission.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise psychiatrique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Il n'y a pas lieu, en l'état de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le Docteur [F] [P]
[Adresse 16], [Localité 10]
[Courriel 11]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travail du 11 septembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que M. [K] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 348 euros qui sera avancée par l'Assurance Maladie de [Localité 13] ;
DIT que l'Assurance Maladie de Paris devra consigner ladite somme le 29 novembre 2024 au plus tard auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris, soit par chèque bancaire ou chèque CARPA à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris, soit par virement bancaire ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 8]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2025 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 30 avril 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment