Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Décembre 2024
N° RG 23/00424
N° Portalis DBYC-W-B7H-KKSY
64A
c par le RPVA
le
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Me Anne-cécile SIMON,
Me Nicolas TANNIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Me Anne-cécile SIMON,
Me Nicolas TANNIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocate au barreau de RENNES
Madame [H] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-cécile SIMON, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
E.A.R.L. LA MANCELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, postulant,
Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LETAROUILLY Muriel, avocate au barreau de COUTANCES
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, postulant,
Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me LETAROUILLY Muriel, avocate au barreau de COUTANCES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], agriculteur et Mme [H] [C], son épouse (les époux [X]), sont propriétaires d’une maison d’habitation et de bâtiments d’exploitation agricole situés lieudit [Adresse 6], lesquels sont contigus à des bâtiments agricoles appartenant au frère du premier nommé, M. [R] [X].
Ces bâtiments sont exploités par l’entreprise à responsabilité limitée (EARL) La mancellière, laquelle y élève des vaches.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 29 avril 2019, il a été constaté des traces de nettoyage au nettoyeur à haute pression dans la cour des époux [X], la présence de résidus de boue près de leur grille d’évacuation des eaux pluviales ainsi que de cadavres de rats et de terre sur la voie publique attenante. Le constatant a aussi relevé l’état de délabrement et de saleté d’une étable de l’EARL La mancellière ainsi que la présence de paille répandue et de veaux en liberté non attachés. Il a, enfin, noté qu’une fosse à lisier n’était pas sécurisée et qu’un fil de clôture électrique empêchait le passage entre ladite fosse et les bâtiments de la porcherie M. [M] [X].
Suivant lettre recommandée en date du 2 mars 2023, avec accusé de réception, les époux [X] ont mis en demeure M. [R] [X] et l’EARL La mancellière de remédier à ces troubles.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 avril et 2 mai suivant, les époux [X] ont assigné M. [R] [X] et l’EARL La mancellière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins :
- d’ordonner une expertise, au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
- de les condamner à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 août 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Le 27 septembre suivant, la suspension de l’instance a été constatée par mention au dossier en conséquence de la tenue d’une médiation judiciaire, en exécution de l’ordonnance précitée.
Suivant déclaration du 17 octobre 2024 de M. [M] [X], faite devant les militaires de la gendarmerie de [Localité 5], sa cour et son terrain sont détériorés en raison du passage récurrent des bêtes de l’EARL La mancellière.
L’affaire a été remise au rôle de l’audience du 23 octobre suivant.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 13 novembre 2024, les époux [X], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
M. [R] [X] et l’EARL La mancellière, pareillement représentés, ont fait de même et indiqué contester la matérialité des troubles qui leur sont reprochés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
L'article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Si l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n° 119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin).
Tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision (Com. 23 octobre 1990 n° 88-12.837 Bull. n° 252).
Les demandeurs soutiennent que les bovins appartenant aux défendeurs, sans autre précision quant à leur propriété, divaguent en raison d’un défaut de clôture. Ils affirment qu’ils subissent des écoulements de boue en provenance de l’exploitation de ces derniers, lesquelles recouvrent également la voirie communale et que l’accès à la fosse à lisier leur est régulièrement interdit par des fils. Ils ajoutent que ladite fosse n’est pas entourée de grillage. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à prendre “ toutes les mesures nécessaires” pour mettre fin aux divagations de leurs animaux, sous peine d’une astreinte par infraction constatée et à clôturer leur propriété. Ils sollicitent une condamnation identique, s’agissant des écoulements et de l’entrave à l’accès à la fosse de même qu’une condamnation des défendeurs à signer un devis relatif à la pose d’un grillage sécurisé.
Les défendeurs ont contesté à l’audience la matérialité des troubles qui leur sont reprochés et indiqué que les bâtiments litigieux n’étaient plus exploités. Ils affirment que seule la commune a qualité à agir, s’agissant de la voirie communale. Ils ajoutent que M. [M] [X] a choisi de vivre à la ferme, qui plus est entre leurs deux exploitations et ils sollicitent le débouté des prétentions adverses.
S’agissant de la voirie communale, il n’appartient pas au juge civil de se substituer à l’autorité de administrative en charge de la police de la conservation du domaine public routier et de la circulation.
A l’appui de leurs demandes, s’agissant des autres troubles, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 avril 2019, c’est à dire il y a désormais plus de cinq ans et demi (leur pièce n°7). Les nombreuses photographies composant leur dossier de plaidoirie sont, soit non datées (leurs pièces n° 2 à 6, 12, 14, 16 à 20), soit anciennes (2018, pièce n°8 et 2023, pièces n°27 et 30). Il en va de même de l’attestation d’un agent communal, datée de mars 2023 (leur pièce n°13). Ils ne saurait ensuite être retenu, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les photographies produites en pièces n° 28 et 44 et suivantes ont été prises depuis leur domicile.
La datation de celles produites en pièces n°32 et suivantes a, visiblement, été effectuée par les demandeurs eux-même.
Ces photographies, en outre, sont contredites par celles produites par les défendeurs en pièce n°4, lesquelles ne sont pas de moindre valeur probatoire.
Il en résulte que la réalité des troubles à la date de la présente décision n’est pas démontrée avec l’évidence requise, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à leur sujet.
Sur la demande de mesure d’instruction
L'article 145 du code procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Subsidiairement, les demandeurs sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise au motif que les défendeurs n’entretiennent pas les bâtiments de leur exploitation, ni n’exercent leur activité agricole dans des conditions de sécurité et de salubrité normale. Ils affirment disposer d’un motif légitime à l’appui de cette prétention, aux fins de fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les défendeurs ont indiqué, dans leurs conclusions soutenues à l’audience, former les protestations et réserves d’usage sur le principe de cette demande à la condition que le technicien désigné ait pour mission d’examiner les exploitations des parties et non pas seulement la leur.
Une mesure d’instruction sera en conséquence ordonnée.
L’article 147 du code de procédure civile prévoit toutefois que :
« Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 263 du même code précise que :
« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Le juge estime discrétionnairement quelle mesure d’instruction lui paraît suffisante pour la solution du litige (Civ. 3ème 11 janvier 1978 n° 76-12.771 et 76-12.772 Bull. n° 30).
Au cas présent, une constatation est suffisante pour la solution du litige opposant les parties, laquelle, toutefois, se limitera aux seuls faits reprochés aux défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente décisison et aux frais avancés des demandeurs. M. [R] [X] et l’EARL La mancellière n’alléguent, en effet, aucun fait imputable à l’exploitation des demandeurs qui pourrait être à l’origine des troubles litigieux, de sorte qu’ils ne démontrent pas disposer d’un motif légitime à ce que le constatant désigné soit missionné à son sujet.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Succombants, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens et leur demande de frais non compris dans les dépens, par conséquent, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre d’un trouble manifestement illicite ;
Ordonnons un constat contradictoire et désignons, pour y procéder, Maître [J] [U], commissaire de justice domicilié [Adresse 3] tél. [XXXXXXXX01] [Courriel 4] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place lieudit [Adresse 6], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- vérifier la réalité des seuls troubles allégués par les époux [X] dans les conclusions déposées à l’audience du 13 novembre 2024 et, dans l’affirmative, les décrire ;
- faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération du constatant que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation du constatant sera caduque ;
Disons que le constatant commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que le même dressera rapport de ses constatations, lequel sera déposé au greffe de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter de l'avis de consignation ;
Désignons le magistrat en charge du service des mesures d’instruction confiées à un technicien pour contrôler les opérations de constat et, en cas d’empêchement du technicien, de procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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