Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36EL
N° : 13
Assignation du :
31 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PHILGEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS - #B0678
DEFENDERESSE
LaS.A.S. AREAM VENTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marjorie SEIGNETTE de l’AARPI ALMAIN, avocats au barreau de PARIS - #R0182
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 31 janvier 2022, la société PHILGEN a donné à bail commercial à la société AREAM VENTE des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 170.000 euros payable trimestriellement et par avance.
Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2023, la société PHILGEN a fait délivrer à la société AREAM VENTE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 75.540,37 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au troisième trimestre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société PHILGEN a assigné la société AREAM VENTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti à la société AREAM VENTE selon acte du 31 janvier 2022 et rappelée dans le commandement à elle délivré le 15 décembre 2023.
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion de la société AREAM VENTE, ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son chef sis [Adresse 2], comprenant un local (lot n°2000) situé au sous-sol d’une surface d’environ 79.35 m², un local (lot n°2010) situé au rez-de-chaussée d’une surface d’environ 299.90 m² et une cave n°20 (lot n°214), avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique,
- Par provision, condamner la société AREAM VENTE à payer à la SCI PHILGEN les sommes suivantes :
- 118.312,36 euros correspondant à l’arriéré locatif au 1 er trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée,
- Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer majoré de 50 %, soit 67 138,39 euros, CRL et toutes taxes, charges et impôts en sus, conformément au bail et indexation annuelle et ce, à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
- La somme de 11 831,23 euros à titre de pénalité forfaitaire, conformément à l’article 19 du bail commercial conclu le 11 septembre 2017.
- Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI PHILGEN, conformément aux dispositions contractuelles
- Condamner, par provision, la société AREAM VENTE à payer à la SCI PHILGEN la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et de la saisie conservatoire.
Par observations orales, la société PHILGEN a actualisé sa demande de provision à la somme de 186.760,89 euros et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société AREAM VENTE a demandé au juge de :
- Enjoindre à AREAM VENTE d'acquiescer à la saisie conservatoire réalisée par la société PHILGEN en date du 13 mars 2024 pour un montant de 75.647,99 euros ;
- Dire et juger de le solde de la dette locative d'un montant de 111.113 euros pourra être réglée par la société AREAM VENTE pendant 24 mois, par échéance mensuelles de 20.000 euros pendant 23 mois et une dernière échéance mensuelle de 16.113 euros ;
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
- Débouter la société PHILGEN de toutes ses demandes à l'égard de la société AREAM VENTE.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 15 décembre 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la société AREAM VENTE n'a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient demandées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi le commandement.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 15 décembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.
Sur la demande de provision pour non paiement des loyers
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société PHILGEN justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires une somme de 186.760,89 euros, arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus,
La société AREAM VENTE sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 75.540,37 euros et pour le surplus à compter de la décision.
Sur la demande de délais de paiement
L'article L145-41 du Code de commerce prévoit que le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation du preneur, du fait qu'il a continué à s'acquitter d'une partie de sa dette, de son activité et des circonstances de l'espèce, il convient d'accorder à la société AREAM VENTE un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ; étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Une indemnité d'occupation sera prévue à titre provisionnel à compter du 16 janvier 2024 si la clause résolutoire devait reprendre effet rétroactivement dans la limite du montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. La clause pénale dont il est demandé de faire application étant susceptible d'être modérée par le juge du fond, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Compte tenu de l'échéancier retenu, il n'y a pas lieu à référé sur la demande portant sur l’acquiescement à la saisie conservatoire.
La société AREAM VENTE, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société AREAM VENTE à payer à la société PHILGEN la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que le commandement de payer du 15 décembre 2023 a été délivré régulièrement par la société PHILGEN ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société AREAM VENTE à payer à la société PHILGEN la somme provisionnelle de 186.760,89 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au deuxième trimestre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 75.540,37 euros et pour le surplus à compter de la décision.
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société AREAM VENTE se libère de sa dette de la manière suivante :
- paiement de la somme de 75.540,37 euros à la date de signification de la décision,
- paiement du solde en 24 versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants, le premier de chaque mois ;
Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail;
Disons qu'à l'issue de l'exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et l'exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société AREAM VENTE des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 2] et de tous occupants de son chef,
- la société AREAM VENTE devra payer mensuellement à la société PHILGEN, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande portant de l’acquiescement à la saisie conservatoire ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons la société AREAM VENTE à payer à la société PHILGEN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société AREAM VENTE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT