Cour de cassation, 22 janvier 1998. 97-82.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.006
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean, dit JEANNOT,
- ABBAS Z...,
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 mars 1997, qui a condamné :
- Jean Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation illicite de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, à 14 ans d'emprisonnement et 1 000 000 francs d'amende,
- Z... ABBAS, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation illicite de stupéfiants en bande organisée en état de récidive et association de malfaiteurs, à 12 ans d'emprisonnement et 1 000 000 francs d'amende,
- Roland X..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation illicite de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, détention sans autorisation d'arme ou de munitions de 1ère et 4ème catégorie, escroquerie, contrefaçon ou falsification d'un document administratif et usage, à 18 ans d'emprisonnement et 2 000 000 francs d'amende, a ordonné leur maintien en détention et prononcé la confiscation des scellés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Jean Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Z... Abbas :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.627 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique, 5, 265 et 266 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 132-71, 222-36 et 450-1 du Code pénal, 338 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable des délits d'importation illicite de produits stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, cession de produits stupéfiants et association de malfaiteurs, et en répression, l'a condamné à la peine de 12 années d'emprisonnement et à 1 million de francs d'amende ;
"alors, d'une part, qu'aux termes des articles 265 et 266 anciens du Code pénal en vigueur au moment des faits, l'infraction d'association de malfaiteurs suppose la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, ou d'un ou plusieurs délits limitativement énumérés ; que le délit d'importation illicite de stupéfiants réprimé par l'article 222-36 du Code pénal, (remplaçant l'article L.627 alinéa 1 du Code de la santé publique) n'est pas visé dans la liste limitative ; que dès lors la déclaration de culpabilité du prévenu du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'importation de cannabis est illégale ;
"alors, d'autre part, qu'en vertu de la règle "non bis in idem", un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ; qu'ainsi, le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une ou plusieurs importations de stupéfiants n'a pu être légalement retenu à l'encontre du prévenu déclaré coupable cumulativement d'importation de stupéfiants en bande organisée ;
qu'en se déterminant néanmoins de la sorte, sans constater que la circonstance de bande organisée et le délit d'association de malfaiteurs se fondaient sur des faits différents, la cour d'appel a violé ces textes et principes susvisés ;
"alors, enfin, que la circonstance aggravante de bande organisée exige, pour être constituée, la constatation d'indices précis, faisant présumer de l'existence d'un groupe structuré de personnes, établi en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en se bornant à reprendre les accusations d'un co-mis en examen, sans relever le moindre indice distinct de la participation du demandeur à une entente caractérisée par la tenue de réunions, l'acquisition de matériel ou le recrutement de personnel, la cour d'appel n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de bande organisée" ;
Attendu que, pour déclarer Z... Abbas coupable d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, les juges du fond relèvent qu'il a reconnu sa participation au trafic de cannabis, recevant une trentaine de kilos par mois en provenance du Maroc, qu'il travaillait avec certains des co-prévenus, dont il était l'associé ou le patron, chacun ayant un rôle de transporteur, de fournisseur ou d'acheteur et qu'il a su créer autour de lui un réseau de trafiquants de stupéfiants de grande ampleur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et les peines prononcées se trouvant justifiées par cette déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa troisième branche, et inopérant en ses première et deuxième branches, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 57 ancien, 132-9 et 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la peine prononcée à l'encontre du prévenu, tout en relevant que l'état de récidive n'était pas visé dans l'ordonnance de renvoi pour le délit de participation à une association de malfaiteurs ;
"aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits dont l'intéressé a été reconnu coupable, la cour d'appel confirmera la peine d'emprisonnement, (12 ans), ainsi que la peine d'amende délictuelle d'un montant de 1 million de francs ; que la Cour, considérant qu'en raison de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ;
"alors, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui modifie l'état de récidive retenu par les premiers juges, ne peut confirmer la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu sans motiver spécialement sa décision, la constatation non justifiée de l'état de récidive ayant nécessairement exercé une influence sur l'application de la peine et préjudicié à l'intéressé ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour confirmer la peine d'emprisonnement de douze années prononcée par les premiers juges à l'encontre de Z... Abbas, à relever la "gravité des faits" et la "personnalité du prévenu", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au sens des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la peine de 12 ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, qui ont retenu l'état de récidive notamment pour l'infraction la plus grave d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, énonce qu'en raison de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par l'intéressé, qui a participé à un important trafic de stupéfiants ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
III - Sur le pourvoi de Roland X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L.626, L.627, L.629-1, R.5149 et suivants du Code de la santé publique, 427 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement et à 2 millions de francs d'amende ;
"aux motifs propres que le prévenu a reconnu, tout en les minimisant, les faits qui lui sont reprochés en ce qui concerne le "shit" mais a nié les faits concernant la cocaïne ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le trafic de cocaïne est établi par des témoignages concordants et que, parallèlement, les investigations menées sur les ressources dont avait pu disposer le prévenu, à la même époque, confirment qu'il avait en effet brassé de fortes sommes d'argent en rapport avec la valeur financière des quantités de cocaïne évoquées ;
"alors que, d'une part, les motifs des arrêts doivent être suffisants et de nature à permettre de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, comme l'énonce l'arrêt attaqué, le prévenu a fait valoir que les accusations sur lesquelles était essentiellement fondée sa condamnation, ont été obtenues sous la contrainte par le juge d'instruction ;
"qu'en s'abstenant de toute explication sur cette articulation essentielle, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, il n'y a ni crime, ni délit, sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu, informateur d'un agent de la brigade de répression du banditisme, n'avait pas été tout simplement victime de l'opération policière montée par les agents de police et des douanes, clients du restaurant "Les Muses" dont il est employé, en vue de confondre et d'arrêter des trafiquants de cocaïne, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, très partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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