Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel de Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Société d'assurances modernes des agriculteurs Groupama-Samda, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société d'assurances modernes des agriculteurs Groupama-Samda, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 30 juillet 1998) que M. de Y... a été victime d'un accident dont M. X... a été déclaré responsable ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à l'assureur de celui-ci, le Groupama Centre Sud ;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré satisfactoire l'offre du Groupama Centre Sud du chef de l'aménagement de son logement, alors, selon le moyen, 1 / que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, l'usage d'un fauteuil roulant et les handicaps de la victime qui lui imposaient le recours journalier à l'assistance d'une tierce personne tant pour l'aide ménagère que pour l'entretien et l'alimentation l'avaient obligé à rechercher un logement près du centre ville, à proximité de l'hôpital, des cabinets médicaux et de rééducation et des supermarchés ; que le changement étant la conséquence directe de son accident, l'arrêt attaqué, en refusant sa réparation, a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. de Y... avait vivement critiqué le rapport de l'expert de la compagnie d'assurances et s'en était référé au rapport de l'expert judiciaire qui avait évalué à 83 630 francs le coût des aménagements spécifiques ; que l'arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. de Y... ne justifiait pas que l'usage d'un fauteuil roulant exigeait un changement de domicile, qu'il a acheté 7 ans après l'accident une maison dont l'état de vétusté était très avancé, qui était inhabitable et dont la reconstruction après démolition s'imposait ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le Groupama Centre Sud n'était tenu de supporter que le seul aménagement et non la reconstruction du logement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'assurances modernes des agriculteurs Groupama-Samda ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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