Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-44.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.074
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CIAT, dont le siège est ... (Ains), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Jean-François Z..., demeurant à Mieugy, Anglefort, Culoz (Ain), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1991), que M. Z..., diplômé de l'INSA de Lyon, a été engagé, le 17 avril 1978 par la société CIAT en qualité d'ingénieur technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut de 4 800 francs ;
que, prétendant avoir été victime d'une discrimination à raison de ses activités syndicales de la part de son employeur, en ce qui concerne l'évolution de sa rémunération par rapport aux autres ingénieurs à ancienneté, responsabilité et diplômes équivalents, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour les années 1983 à 1988 et en fixation d'un salaire majoré pour l'avenir ;
Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... des dommages-intérêts en application de l'article L. 412-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que M. Z... était l'ingénieur le moins payé des sept ingénieurs de l'entreprise dépendant du même niveau hiérarchique, titulaires de diplômes équivalents et d'une ancienneté comparable, tout en constatant que Mme Y... percevait un salaire inférieur à celui de M. Z... de 1983 à 1987, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. Z... était le seul à ne pas avoir bénéficié d'augmentations personnelles, bien qu'il fût constant et non contesté par M. Z... qu'il avait bénéficié d'une augmentation personnelle en 1986, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
alors, de plus, qu'en se bornant à relever que M. Z... n'avait pas été bénéficiaire de l'accord des "jeunes ingénieurs", négocié en octobre 1982, en raison de la date de son embauche en 1978, sans constater le caractère mensonger ou injustifié de ce motif, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'inégalité de traitement qui aurait été faite au salarié, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu'en déduisant de l'écart existant entre la rémunération de M. Z... et celle de ses collègues l'existence d'une discrimination salariale fondée sur son appartenance syndicale sans fonder cette appréciation sur des éléments objectifs de nature à caractériser une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait ressortir, sans se contredire, que, bien que légèrement supérieure en chiffres, la rémunération de M. Z... était plus faible que celle de Mme Y..., compte tenu de leur ancienneté respective, ont constaté que la discrimination invoquée, liée aux activités syndicales de l'intéressé, était établie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société CIAT, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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