Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00626 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RJF
MINUTE: 25/175
Nous, juge, Thomas SCHNEIDER juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [D]
né le 31 Décembre 2004 à CÔTE-D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4], sis [Adresse 1]
Absent représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le le 24 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 18 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [4] a admis M. [I] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 17 janvier 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 20 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 22 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 24 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 27 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], situé [Adresse 1].
Me Lisa Belmatoug, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [I] [D] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 18 janvier 2025 par le docteur [M] [C], médecin, décrit l’état suivant du patient : décompensation comportementale et thymique, suite à une rupture de suivi, de son trouble psychotique avec instabilité psychomotrice, désinhibition du contact social, tachypsychie, risque d’imprévisibilité du passage à l’acte. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 18 et 20 janvier 2025 par les docteurs [M] [C] et [B] [P], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 24 janvier 2025 par le docteur [B] [P], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : persistance d’une excitation psychomotrice avec une humeur labile oscillant entre pleurs et irritabilité, a présenté un épisode d’agitation avec crise clastique, déni total des troubles.
Le certificat de situation établi le 27 janvier 2025 par le docteur [U] [Y], psychiatre de l’établissement, relate que le patient est sthénique, imprévisible, présente un contact froid et distant et ne critique pas son passage à l’acte.
L’avis médical motivé et le certificat de situation établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 27 janvier 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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