Cour de cassation, 25 octobre 1990. 90-84.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.753
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 20 juin 1990 qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs de détournement d'actif, faux en écriture privée et usage, escroquerie et vol, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; d
Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article susvisé, toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là de formalités essentielles auxquelles il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au juge d'instruction ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, par lettre du 12 avril 1990, recommandée avec demande d'avis de réception, et adressée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre l'avocat de Robert X..., inculpé domicilié hors du ressort du tribunal, a formé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ordonné à l'encontre de ce dernier ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande par ordonnance du 23 avril 1990 et que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé cette décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande, non conforme aux dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, était irrecevable, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 20 juin 1990,
VU l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire est irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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