Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.181
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° B 15-10.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société [U], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et de la société [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I] ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] et la société [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et de la société [U] ; les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la société [U]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Sarl [U] tendant à faire reconnaître la responsabilité civile professionnelle de maître [I] et à condamner ce dernier à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS QUE les appelants font grief à maître [I] de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société [U] tant devant le tribunal de grande instance que devant la Cour d'appel ; que le bail commercial en date du 23 décembre 1996 a été passé entre la société civile immobilière du moulin et les établissements [U] [Adresse 5] représenté par M. [U] pour des locaux sis [Adresse 3] ; que le bail commençait le 1er janvier 1997 pour expirer le 31 décembre 2006 ; que la cour ne dispose pas de l'extrait K Bis des établissements [U] ; qu'elle constate simplement que M. [U] a établi dans les lieux une exploitation de vente de vêtements neufs et d'occasion le 28 décembre 2006 et a radié son activité le 1er janvier 2007 ; qu'elle note que la société [U] a dans ces mêmes lieux un établissement secondaire depuis le 1er mars 2009 selon son extrait K Bis ; qu'il ressort de l'assignation initiale et des conclusions déposées dans le cadre de l'instance litigieuse qu'une société DM Product dirigée par Mme [U] aurait sous loué les locaux et aurait en tout état de cause occupé ceux-ci demandant l'exécution de travaux par la bailleresse ; qu'enfin, il peut être relevé que M. [U] et la société [U] n'ont pas fait état d'une cession du bail ou d'un avenant à celui-ci ; qu'il en résulte qu'il s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 2006 par tacite reconduction ; qu'il ressort du jugement que des commandements de payer ont été délivrés les 17 novembre 2005, 21 février 2006, que la demande au titre de l'arriéré de loyers était présentée jusqu'au 25 novembre 2008, que la cour a quant à elle condamné la société au titre d'arriérés de loyers jusqu'en 2010 ; que dès lors, il existait un flou juridique sur le ou la titulaire du bail et que M. [U] qui, aux termes de son bail; n'exploitait plus de fonds de commerce dans les lieux n'avait sans doute pas intérêt à voir soulever l'irrecevabilité de la demande formée contre la société qui se trouvait dans les lieux ; qu'en tout état de cause, tant le tribunal que la cour ont estimé que la société était bien titulaire du bail ; qu'au surplus la cour constate qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que la société [U] dans ses conclusions a reproché au bailleur de ne pas faire les travaux liés à la vétusté du bâtiment qu'elle avait demandés, a contesté l'encombrement des lieux évoqué par la bailleresse et d'autre part n'a nié ni le retard dans le paiement des loyers ni l'arriéré sollicité ; que dès lors, elle a bien estimé être la cocontractante du bail ; que la société [U] si attentive à ses droits n'aurait pas manqué de contester ce que mentionnait son avocat dans les écritures devant être déposées devant le tribunal ou la cour si les mentions y figurant n'avaient pas été exactes ; que dès lors le fait pour l'avocat de ne pas avoir soulevé une irrecevabilité, compte tenu du flou existant quant à la situation relative à l'occupation des locaux et aux entités juridiques en cause ne saurait constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; au surplus, le préjudice subi par la société résulte du défaut de paiement des loyers qu'elle a reconnu devant la cour et non d'un éventuel manquement de son conseil ;
ALORS D'UNE PART QU'engage sa responsabilité l'avocat qui n'oppose pas à l'action tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial, et à obtenir le paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation la fin de non-recevoir tirée de ce que son client n'est pas le locataire ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de maître [I] qui avait laissé sa cliente, la Sarl [U], assignée par le bailleur, condamnée à payer un arriéré de loyers et une indemnité d'occupation sans opposer que le bail avait été conclu au nom de M. [U], au motif inopérant que les juridictions ayant eu à connaître de l'action, ont estimé que la société était bien titulaire du bail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il ressort des termes du bail en date du 23 décembre 1996 que le locataire n'est pas la société [U], laquelle a été constituée selon les extraits k bis du registre du commerce produits par maître [I] lui-même en 2002 ; qu'en retenant l'existence d'un « flou juridique sur le ou la titulaire du bail » quand aucune de ses constatations ne faisait apparaître que la société [U] était locataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
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