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Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2404435

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404435

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 5 avril 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A, enregistrée le 16 janvier 2024. Par cette requête, enregistrée le 10 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B A conteste la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 10 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête en justifiant de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 avril 2024, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 avril 2024, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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