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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-17.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.622

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de crédit-bail -Cegebail-, dont le siège social est 27, reu Danton à Lyon (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de Mme Marie-France Y..., divorcée Bodin, demeurant ... (Hérault), 2 / de Mme Jeanine X..., demeurant ... (Vendée), 3 / de M. Patrick Z..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (1er) (Rhône), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VGD gestion, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cegebail, de Me Foussard, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mars 1994, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Cegebail contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 28 mai 1993 au profit de Mmes Y... et X... et de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société VGD gestion, en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mmes Y... et X... ont sollicité, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Cegebail de son désistement de pourvoi ; REJETTE la demande présentée par Mmes Y... et X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cegebail, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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