Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Lydia Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / Mme Sylviane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SNC Gold investissements, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gold investissements, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle, d'une part, les consorts Y... se bornaient à invoquer l'évidence de leur préjudice sans en proposer aucune estimation, d'autre part, M. X..., ès qualités, soutenait qu'il n'avait pas connu la situation décrite dans le constat d'huissier de justice du 9 avril 1997, a, sans violer le principe de la contradiction ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision en relevant, par une appréciation souveraine de l'application de l'exception d'inexécution opposée par les locataires, que s'il ressortait de ce procès-verbal que le bailleur n'assurait plus l'entretien des parties communes, et que celles-ci, dégradées, causaient des dommages aux parties privatives louées aux consorts Y..., la réclamation formée par ces derniers, qui occupaient depuis plus de six ans les lieux donnés à bail et qui ne s'étaient jamais plaints auparavant des dégradations, était tardive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... à payer à M. X..., ès qualités, de liquidateur de la société Gold investissements la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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