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Cour d'appel, 22 mai 2014. 12/01875

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01875

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

RC/SB Numéro 14/01804 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 22/05/2014 Dossier : 12/01875 Nature affaire : Demande d'annulation d'une décision d'un organisme Affaire : U.R.S.S.A.F DE [Localité 3] C/ SARL HOURAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Mars 2014, devant : Monsieur CHELLE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Monsieur SCOTET, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : U.R.S.S.A.F DE [Localité 3] Service Contentieux, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : SARL HOURAT Mécanique Générale [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître ETESSE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 MARS 2012 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU RG numéro : 20100152 FAITS ET PROCÉDURE L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un contrôle de la société Hourat, anciennement société anonyme et devenue société à responsabilité limitée, dont le siège est à [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques), pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, et a notifié à ce titre un redressement portant sur une somme en principal de 6.704 €. La société Hourat a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation de ce redressement, et son recours a été rejeté par décision du 19 mai 2010. La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, lequel par jugement en date du 26 mars 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, a ainsi statué : Annule le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la SA HOURAT pour ce qui est des cotisations calculées au titre des rappels de salaires et assimilés fixés en faveur d'[R] [B] par arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 29 novembre 2004 ; En conséquence, infirme la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF en date du 19 mai 2010. Cette décision a été notifiée à l'URSSAF par lettre expédiée le 9 mai 2012 et reçue le 11 mai suivant. Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil datée du 30 mai 2012, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2014 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites déposées le 5 mars 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, l'URSSAF demande à la Cour de : Réformer la décision entreprise; Voir dire que c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé au redressement concernant les cotisations calculées au titre de rappels de salaires et assimilés ayant pour cause notamment les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et reliquat indemnité conventionnelle consacrés par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 29 novembre 2004. Confirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable, en date du 19 mai 2010 ayant rejeté la demande de la SA HOURAT. Condamner la société SA HOURAT au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens pour le recouvrement de la dite somme L'URSSAF soutient que le redressement est intervenu sur les cotisations sociales relativement à une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés et un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement alloués à un salarié de la société Hourat par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 29 novembre 2004 ; que les indemnités de rupture sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que la société soutient avoir réglé des indemnités de préavis effectué du 20 février au 19 août 2002 ; que la cour d'appel a pourtant considéré que ces éléments de rémunération n'ont pas été réglés en 2002, et n'ont donc pas pu être soumises à cotisations ; que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes notamment pour demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; que la société a ensuite fait l'objet d'une procédure collective, et qu'elle ne pouvait alors pas être condamnée au paiement des sommes, la juridiction ne pouvant que fixer la créance du salarié ; que le paiement n'a pas eu lieu et qu'il ne pouvait pas y avoir double cotisation, aucune cotisation n'ayant été réglée. Par conclusions écrites déposées antérieurement, le 10 décembre 2013, mais reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Hourat demande à la Cour de : confirmer purement et simplement la décision de première instance ayant annulé le redressement opéré par l'URSSAF de [Localité 3], la condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La société intimée fait valoir que l'URSSAF lui reproche de ne pas avoir soumis à cotisation les sommes visées par l'arrêt de la cour en 2005 ; que la somme n'a jamais été versée en 2005 car M. [B] s'est vu verser l'indemnité compensatrice de congés payés au moment de son licenciement, car il ne pouvait pas exécuter son préavis du fait de son état de santé ; qu'elle a versé une somme de 20.105 € échelonnée dans les bulletins de salaires courant du 19 janvier au 19 août 2002, outre 6.573 € correspondant aux congés payés ; que les cotisations ont été versées au moment du paiement du préavis en 2002 ; que le tribunal a donc très logiquement annulé le redressement, qui revenait à faire payer deux fois à l'entreprise des cotisations. La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Sur le fond, La société Hourat a contesté l'un des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 5 mai 2008, et plus précisément celui portant sur le défaut de versement de cotisations sur rappel de salaire suite à une décision de justice. L'URSSAF relevait': Que, par un jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 30 juin 2003 et d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2004, la société avait été condamnée, dans le cadre d'un litige sur un licenciement, à payer à M. [B] les sommes de': 20.105 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.010 € à titre d'indemnité de congés payés, 1.055 € de reliquat d'indemnité conventionnelle, 83.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Que la société avait établi un bulletin de salaire pour régulariser la CSG/CRDS, mais n'avait pas soumis à cotisations les indemnités entrant normalement dans l'assiette des cotisations. Pour contester le redressement, la société Hourat soutient qu'elle a versé à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis de 20.105 € échelonnée dans les bulletins de salaire courant du 19 janvier au 19 août 2002. Pour autant, c'est à juste titre que l'URSSAF oppose qu'il ressort de la décision de la cour d'appel en date du 29 novembre 2004, qui a autorité de chose jugée, que ces éléments de rémunération n'ont pas été réglés en 2002, et donc n'ont pas pu être soumis à cotisations. La cour avait en effet relevé que': «'La SA Hourat a prétendu avoir payé à M. [R] [B] l'indemnité de préavis. Si la somme de 20.105 € apparaît au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le récapitulatif, établi par l'employeur, des sommes versées à l'occasion de la rupture adressé avec l'attestation destinée à l'ASSEDIC, en revanche cette somme n'apparaît pas sur le bulletin de paie pour la période du 01/08/2002 au 19/08/2002, qui comporte par ailleurs le montant de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année en cours, et aucun élément n'est produit permettant de justifier le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.'» Il convient d'observer qu'aucun argument ne saurait être tiré du fait que la cour aurait seulement «'fixé'» les sommes dues au salarié, puisque à raison d'une procédure collective alors en cours, la société ne pouvait être condamnée au paiement de ces sommes, dont la cour a d'ailleurs dit qu'elles devaient être «'inscrites au passif de la SA Hourat'». La société Hourat ne justifie ni même n'allègue d'une régularisation postérieurement à l'arrêt de la cour. Ainsi, c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider, au mépris de l'autorité de la chose jugée, que le paiement des sommes litigieuses avait eu lieu. Il ne peut donc y avoir de double cotisation, et le jugement doit être infirmé. Il convient alors de constater que les cotisations sur les sommes litigieuses n'ont pas été réglées, et que c'est à bon droit que l'URSSAF a notifié le redressement contesté par la société Hourat. Sa décision de redressement, ainsi que celle de la commission de recours amiable, seront en conséquence confirmées. La société Hourat paiera à l'URSSAF la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 26 mars 2012, et, statuant à nouveau, Rejette le recours de la société Hourat, Confirme la décision de redressement prise par l'URSSAF et la décision de la commission de recours amiable, Condamne la société Hourat à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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