Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-13.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.900
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Roland A...,
2°) Madame Suzanne Y... épouse A...,
demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Théo X..., demeurant Ferme Lutterbach, à Voellerdingen (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux A..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 du la loi du 1er août 1984 ; Attendu que les dispositions de la loi du 1er août 1984 sont applicables aux baux en cours ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mars 1988) que M. X..., propriétaire d'une exploitation agricole donnée à ferme aux époux A..., a fait délivrer à ces derniers congé pour le 11 novembre 1984 à fin de reprise personnelle ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 1er août 1984 ne sont pas applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que le bail, devant se terminer le 11 novembre 1984, était en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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