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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-13.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.325

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 97-13.325 et P 97-13.326 formés par Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation des arrêts n° 5326/96 et 5327/96 rendus le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile) , au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées Atlantiques, venant aux droits de la CRCAM Pyrénées Gascogne, dont le siège est ... Castet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° N 97-13.325 et P 97-13.327 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, chacun annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Pyrénées Atlantiques, venant aux droits de la CRCAM Pyrénées Gascogne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 97-13.325 et P 97-13.326 ; Vu l'article 453 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées atlantiques (la Caisse) à l'encontre de Mme X..., la débitrice saisie a déposé un dire tendant à la nullité du commandement et à l'allocation de dommages-intérêts, en soutenant que la Caisse avait pris une hypothèque dont l'assiette était disproportionnée par rapport au montant de la créance, et lui avait ainsi causé un préjudice dont réparation lui était due ; que Mme X... a été déboutée de ses demandes par un jugement dont elle a relevé appel et que le conseiller de la mise en état, ayant déclaré son recours irrecevable, elle a déféré sa décision à la cour d'appel ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance et pour déclarer l'appel irrecevable les arrêts retiennent que Mme X... ne discute pas la créance de la Caisse dans son principe ni dans son montant, que sa contestation qui est étrangère à l'action en remboursement du prêt ne porte pas sur le fond du droit servant de base aux poursuites et qu'il convient donc de faire application de l'article 731 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... ne constituait pas un incident de saisie mais une action en responsabilité sur laquelle le Tribunal avait statué par une décision susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus n° 5326/96 et n° 5327/96 le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Pyrénées Atlantiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM des Pyrénées Atlantiques ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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