Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.050
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogara Carrefour, société anonyme, dont le siège est à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), route d'Espagne, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Robert Y..., demeurant à Alan, Aurignac (Haute-Garonne), quartier de Labourdette, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Sogara Carrefour comme employé le 23 juillet 1973, a été licencié le 5 décembre 1988 ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à la décision attaquée (Toulouse, 6 novembre 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, constitue une faute grave, privative des indemnités de rupture, le fait d'insulter un supérieur hiérarchique, ce comportement ne pouvant être excusé ni par l'attitude antérieure du salarié ni par son état de maladie, au moment des faits, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait insulté M. X..., chef de service, et a même qualifié d'"inconvenants" les propos tenus par le salarié à l'endroit de son supérieur hiérarchique, a, en estimant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié était victime de l'animosité permanente et sans fondement de certains cadres et avait tenu des propos incorrects à l'un d'entre eux à la suite d'une remarque injustifiée, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Que, d'autre part, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogara Carrefour, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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